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18/12/2007 | FRANCE | N°07NT01222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 décembre 2007, 07NT01222


Vu la requête enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour Mme Régine X demeurant ... et M. Patrick Y demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1720 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a pas inclus en zone UC constructible la parcelle cadastrée à la secti

on C sous le n° 424 dont ils sont propriétaires ;

2°) d'annuler, pou...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour Mme Régine X demeurant ... et M. Patrick Y demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1720 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a pas inclus en zone UC constructible la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 424 dont ils sont propriétaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération, en tant qu'elle n'a pas inclus en zone UC constructible ladite parcelle ;

3°) de condamner la commune de Treffrin à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Treffrin ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X et de M. Y tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a pas inclus en zone UC constructible la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 424 dont ils sont propriétaires dans le hameau de Kerhalvez ; que Mme X et M. Y interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : “Les jugements sont motivés” ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière circonstanciée, aux moyens invoqués par Mme X et M. Y, notamment en décrivant précisément la situation de la parcelle C n° 424 dont ils sont propriétaires ; que, dès lors, les requérants ne peuvent valablement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait, ainsi, l'obligation de motivation des jugements énoncée à l'article L. 9 précité du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la délibération du 3 mars 2004 du conseil municipal de Treffrin :

Sur la légalité externe :

Considérant que la commune de Treffrin n'était pas tenue de faire mention, dans le plan local d'urbanisme, des motifs du classement en zone A de la parcelle C n° 424 en litige, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont, notamment, exposé dans le projet d'aménagement et de développement durable, le parti d'urbanisme et d'aménagement retenu par la commune ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du classement litigieux doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économique et démographique et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social, de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune” ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 dudit code : “Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.” ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 de ce même code : “les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A” ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune de Treffrin, approuvé par la délibération du 3 mars 2004 contestée du conseil municipal, a classé en zone agricole A, la parcelle C n° 424 en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du projet d'aménagement et de développement durable que comporte le plan local d'urbanisme de Treffrin, que les auteurs de ce plan ont entendu favoriser la création d'un vrai centre-bourg, le maintien des espaces naturels et de l'activité agricole, ainsi que la protection et la mise en valeur du cadre de vie et du patrimoine communal ; qu'à cette fin, ils ont prévu de privilégier l'extension de l'urbanisation autour du bourg, tout en permettant ainsi que le recommandait le commissaire-enquêteur dans son avis émis à la suite de l'enquête publique à laquelle a été soumis le plan local d'urbanisme, l'implantation de “quelques constructions” dans quatre hameaux, dont celui de Kerhalvez près duquel se situe la parcelle en litige, laquelle est environnée de terrains classés en zone agricole ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le classement de ladite parcelle aurait répondu au souci d'éviter des troubles du voisinage ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette même parcelle est dépourvue d'intérêt agricole, dès lors que le classement en zone A n'est pas subordonné à la seule valeur agricole des terres ; que, dans ces conditions, eu égard à la localisation de cette parcelle et au parti d'aménagement retenu, son classement en zone A ne peut être regardé comme entaché, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Treffrin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X et M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X et M. Y à verser à la commune de Treffrin une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Mme X et M. Y verseront à la commune de Treffrin une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine X, à M. Patrick Y et à la commune de Treffrin (Côtes d'Armor).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et l'aménagement durables.

N° 07NT01222

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01222
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-18;07nt01222 ?
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