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18/12/2007 | FRANCE | N°07NT01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 décembre 2007, 07NT01164


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1720 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a inclus que partiellement en zone UC constructible la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 197 dont il e

st propriétaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délib...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1720 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a inclus que partiellement en zone UC constructible la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 197 dont il est propriétaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération, en tant qu'elle n'a pas inclus en zone UC constructible la totalité de ladite parcelle ;

3°) de condamner la commune de Treffrin à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Treffrin ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Treffrin (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle n'a inclus que partiellement en zone UC constructible la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 197, située en bordure du hameau de Kervell, dont il est propriétaire ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : “Les jugements sont motivés” ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière circonstanciée, aux moyens invoqués par M. X, notamment en décrivant précisément la situation de la parcelle A n° 197, dont il est propriétaire, au sein du hameau de Kervell ; que, dès lors, le requérant ne peut valablement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait, ainsi, l'obligation de motivation des jugements énoncée à l'article L. 9 précité du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la délibération du 3 mars 2004 du conseil municipal de Treffrin :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économique et démographique et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social, de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune” ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 dudit code : “Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.” ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 dudit code : “les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A” ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune de Treffrin, approuvé par la délibération du 3 mars 2004 contestée du conseil municipal, a classé en zone agricole A, une partie de la parcelle A n° 197 appartenant à M. X, tandis que l'autre partie était classée en zone UC, constructible ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du projet d'aménagement et de développement durable que comporte le plan local d'urbanisme de Treffrin, que les auteurs de ce plan ont entendu favoriser la création d'un vrai centre-bourg, le maintien des espaces naturels et de l'activité agricole, ainsi que la protection et la mise en valeur du cadre de vie et du patrimoine communal ; qu'à cette fin, ils ont prévu de privilégier l'extension de l'urbanisation autour du bourg et de densifier ce dernier, tout en permettant, ainsi que le recommandait le commissaire-enquêteur dans son avis émis à la suite de l'enquête publique à laquelle a été soumis le plan local d'urbanisme, l'implantation de “quelques constructions” dans quatre hameaux, dont celui de Kervell où se situe la parcelle en litige ; qu'il ressort, notamment, du plan produit, que si la parcelle A n° 197 appartenant à M. X se situe près du hameau de Kervell, classé en zone urbaine UC, et se trouve, pour sa partie ouest au voisinage de terrains construits, sa partie est s'ouvre sur un vaste espace agricole ; qu'eu égard à cette localisation et au parti d'aménagement retenu, le classement en zone A de la partie de cette parcelle s'ouvrant sur des espaces agricoles, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que ladite parcelle n'aurait pas d'intérêt agricole, borde un carrefour de voies communales et est totalement viabilisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Treffrin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Treffrin une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Treffrin une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et à la commune de Treffrin (Côtes d'Armor).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT01164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01164
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-18;07nt01164 ?
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