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04/12/2007 | FRANCE | N°07NT00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 décembre 2007, 07NT00795


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Bruneau de La Salle, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2227 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 14 juin 2005 par lequel le maire de Caen (Calvados) lui a précisé que le terrain concerné ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
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Vu la requête enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Bruneau de La Salle, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2227 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 14 juin 2005 par lequel le maire de Caen (Calvados) lui a précisé que le terrain concerné ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 février 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 14 juin 2005 du maire de Caen (Calvados) précisant que le terrain dont il est propriétaire, 57, rue du Capitaine Georges Guynemer, où il est cadastré section MP sous le n° 281, ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée consistant dans la construction d'un immeuble à usage de commerce et de logement ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment, des plans graphiques du plan d'occupation des sols de Caen, qu'elles permettaient au tribunal administratif de statuer en toute connaissance de cause sur la demande dont il était saisi par M. X ; que, dès lors, en considérant, sans ordonner de mesure d'instruction, “qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier (...) que la ville de Caen, en considérant que le terrain litigieux constituait un site à protéger en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, aurait donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée, ni que la ville (...) aurait commis une erreur manifeste d'appréciation”, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 14 juin 2005 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...)” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : (...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 123-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols (...)” ;

Considérant que M. X a demandé, le 16 mai 2005, la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une opération consistant en la construction d'un immeuble à usage de commerce et de logement ; que le certificat d'urbanisme négatif contesté délivré le 14 juin 2005 par le maire de Caen mentionne que cette opération n'est pas réalisable, aux motifs, notamment, que “(...) le terrain est concerné par un emplacement réservé n° 17 (...) pour liaison piétonne au bénéfice de la ville de Caen” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. X comporte un emplacement n° 17 réservé à la réalisation d'une liaison piétonne entre l'avenue Capitaine Georges Guynemer et le gymnase ; que M. X ne conteste pas le bien-fondé de l'institution, par les auteurs du plan d'occupation des sols de la ville de Caen, de cet emplacement réservé ; que, dès lors, le maire de Caen était tenu, en application des dispositions de l'article L. 410-1 précité, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif et aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dans ces conditions, l'autre moyen soulevé par le requérant, tiré, par la voie de l'exception, de ce que le plan d'occupation des sols communal serait entaché d'illégalité en ce qu'il identifie le terrain litigieux en tant qu'espace vert à protéger, est inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X et à la ville de Caen (Calvados).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT00795

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00795
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BRUNEAU DE LA SALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-04;07nt00795 ?
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