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23/11/2007 | FRANCE | N°07NT02302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 novembre 2007, 07NT02302


Vu, I, sous le n° 07NT02302, la requête enregistrée le 30 juillet 2007, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-1446, 07-1447, 07-1448 et 07-1449 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'il fixait le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé, son arrêté du 22 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Bozo Muradi X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de r

ejeter les conclusions présentées par M. Bozo Muradi X devant le Tribunal admin...

Vu, I, sous le n° 07NT02302, la requête enregistrée le 30 juillet 2007, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-1446, 07-1447, 07-1448 et 07-1449 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'il fixait le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé, son arrêté du 22 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Bozo Muradi X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Bozo Muradi X devant le Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans son arrêté du 22 mars 2007 ;
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Vu, II, sous le n° 07NT02303, la requête enregistrée le 30 juillet 2007, présenté par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement nos 07-1446, 07-1447, 07-1448 et 07-1449 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'il fixait le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé, son arrêté du 22 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Khatoum X et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme Khatoum X devant le Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans son arrêté du 22 mars 2007 ;
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Vu, III, sous le n° 07NT02304, la requête enregistrée le 30 juillet 2007, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-1446, 07-1447, 07-1448 et 07-1449 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'il fixait le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé, son arrêté du 22 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Noure X et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme Noure X devant le Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans son arrêté du 22 mars 2007 ;
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Vu, IV, sous le n° 07NT02305, la requête enregistrée le 30 juillet 2007, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-1446, 07-1447, 07-1448 et 07-1449 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'il fixait le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé, son arrêté du 22 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mourad X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Mourad X devant le Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans son arrêté du 22 mars 2007 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Vaultier substituant Me Renard, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;






Considérant que les requêtes nos 07NT02302, 07NT02303, 07NT02304 et 07NT02305 du PREFET DES COTES D'ARMOR présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le PREFET DES COTES D'ARMOR relève appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'ils fixent le pays à destination duquel les intéressés pourront être renvoyés, ses arrêtés du 22 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Bozo Muradi X, Mme Khatoum X, Mme Noure X et M. Mourad X et obligeant ceux-ci à quitter le territoire français ;

Sur l'appel principal du PREFET DES COTES D'ARMOR :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Bozo Muradi X, Mme Khatoum X, Mme Noure X et M. Mourad X avaient leur résidence habituelle en Arménie, certains d'entre eux sont nés en Union Soviétique et d'autres en Syrie, sans qu'il soit possible de déterminer leur nationalité respective ; que, par suite, les arrêtés du 22 mars 2007 du PREFET DES COTES D'ARMOR, en mentionnant seulement, dans leur dispositif, que les intéressés seraient renvoyés à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles, sans indiquer expressément aucun pays, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant fixé, au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays à destination duquel les consorts X pourraient être renvoyés ; qu'il suit de là que les articles 3 des arrêtés contestés relatifs au pays de renvoi étaient illégaux ; qu'il en résulte que le PREFET DES COTES D'ARMOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'ils étaient relatifs au pays à destination duquel les intéressés pourraient être renvoyés, ses quatre arrêtés du 22 mars 2007;

Sur l'appel incident de M. Bozo Muradi X, Mme Khatoum X, Mme Noure X et M. Mourad X :

Considérant que les arrêtés du 22 mars 2007 du PREFET DES COTES D'ARMOR refusant de délivrer un titre de séjour à M. Bozo Muradi X, Mme Khatoum X, Mme Noure X et M. Mourad X et portant obligation pour ceux-ci de quitter le territoire français comportent l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionnent expressément les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils sont, ainsi, suffisamment motivés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES COTES D'ARMOR n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble des situations de M. Bozo Muradi X, Mme Khatoum X, Mme Noure X et M. Mourad X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (…) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce même code : (…) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger demandeur d'asile doit être regardé comme saisissant le préfet auprès duquel il dépose son dossier, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes Khatoum et Noure X ont présenté le 28 juillet 2005 une demande d'asile et que MM. Bozo Muradi et Mourad X ont présenté une telle demande le 28 octobre 2005 ; que, par suite, leur moyen tiré de ce que les arrêtés du 22 mars 2007 du PREFET DES COTES D'ARMOR seraient illégaux faute d'avoir été précédés de demandes de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 22 mars 2007 PREFET DES COTES D'ARMOR en tant qu'ils refusaient de leur délivrer un titre de séjour et portaient obligation pour eux de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des consorts X dirigées contre les arrêtés du 22 mars 2007 PREFET DES COTES D'ARMOR en tant qu'ils refusaient de leur délivrer un titre de séjour et portaient obligation pour eux de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des consorts X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES COTES D'ARMOR de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour et de procéder à un nouvel examen de leur situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Bozo Muradi X, Mme Khatoum X, Mme Noure X et M. Mourad X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES COTES D'ARMOR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. Bozo Muradi X, Mme Khatoum X, Mme Noure X et M. Mourad X ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, à M. Bozo Muradi X, à Mme Khatoum X, à Mme Noure X et à M. Mourad X.
Une copie sera adressée au PREFET DES COTES D'ARMOR.
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Nos 07NT02302…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02302
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-23;07nt02302 ?
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