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23/11/2007 | FRANCE | N°07NT01580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 novembre 2007, 07NT01580


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Oruç X, demeurant ..., par Me Grit, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1254 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de

procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Oruç X, demeurant ..., par Me Grit, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1254 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) ;

Considérant, en premier lieu, que par un avis du 11 janvier 2007, le médecin inspecteur de santé publique du département d'Eure-et-Loir a estimé que l'état de santé de M. X justifiait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que toutefois il pouvait bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de faire confirmer ledit avis par un médecin spécialiste de sa pathologie ; que si M. X soutient par ailleurs que son état s'est aggravé, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'examens médicaux rédigés à la demande du requérant et qui d'ailleurs font état de l'ancienneté de sa maladie et de ce que le traitement de celle-ci se limite à un suivi dermatologique accompagné de la prise d'un médicament dont il n'est pas allégué qu'il serait indisponible en Turquie, que l'avis susévoqué du médecin inspecteur de santé publique d'Eure-et-Loir était erroné et que le préfet de la Sarthe se serait fondé, à la date de son arrêté contesté, sur des circonstances matériellement inexactes ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a, par son arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas d'attaches familiales en France, où il ne réside que depuis le mois de janvier 2006 et qu'en revanche, contrairement à ce qu'il soutient, l'un de ses fils demeure en Turquie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard aux effets de l'arrêté préfectoral contesté et notamment à ceux d'une mesure d'éloignement, ledit arrêté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oruç X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
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N° 07NT01580

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01580
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-23;07nt01580 ?
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