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26/07/2007 | FRANCE | N°06NT01453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juillet 2007, 06NT01453


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour Mme Marie-Béatrice X, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; Mme Marie-Béatrice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2996 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Loiret à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision mettant fin à son contrat d'enseignant ;

2°) de condamner la CCI du Loir

et à lui verser une somme de 30 000 euros ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour Mme Marie-Béatrice X, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; Mme Marie-Béatrice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2996 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Loiret à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision mettant fin à son contrat d'enseignant ;

2°) de condamner la CCI du Loiret à lui verser une somme de 30 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Briand, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par contrat du 12 novembre 1999, Mme X a été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Loiret en tant que formatrice vacataire ; que le 28 mars 2002, elle a été informée par la responsable chargée de la formation que ses interventions prendraient fin le 17 avril 2002 ; que la décision mettant fin à l'engagement de Mme X a été confirmée le 18 juin 2002 ; que Mme X demande la condamnation de la CCI du Loiret à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et irrégulière de son contrat ;

Considérant qu'en vertu de l'article 49-5 du statut du personnel des CCI, celles-ci peuvent employer des intervenants vacataires pour l'exécution d'une tâche déterminée sur un emploi dénué de permanence ; qu'en particulier, dans les services d'enseignement autres que ceux de formation professionnelle et des centres d'étude des langues, les vacataires ne peuvent effectuer à titre d'intervention qu'un nombre limité d'heures par an ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que si Mme X a assuré de multiples formations, le nombre d'heures qu'elle a effectuées était inférieur aux seuils prévus pour les personnels vacataires par le statut du personnel des CCI ;

Considérant que, conformément à l'article 49-6 du même statut selon lequel les conditions d'emploi des vacataires sont réglées par un contrat de vacation qui doit être conclu à l'occasion de chaque intervention et qui doit obligatoirement fixer le contenu de l'intervention, les dates et lieux de l'intervention et le montant de la rémunération brute forfaitaire allouée pour chaque vacation, le contrat de Mme X conclu le 12 janvier 1999 prévoyait que chaque intervention de l'intéressée ferait l'objet d'un avenant ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la seule circonstance que l'engagement de Mme X ait été renouvelé ne suffit pas à la faire regarder autrement que comme un agent engagé annuellement pour effectuer des vacations ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée qui serait de nature à donner à la décision mettant fin à son engagement à compter du 17 avril 2002 le caractère d'un licenciement ; qu'il suit de là qu'elle ne saurait se prévaloir ni de ce qu'elle a été recrutée pour assurer de multiples formations, ni de la disparition du caractère précaire de son engagement compte tenu de son ancienneté de trois ans et trois mois, ni du caractère permanent de ses fonctions ; que, dès lors, la CCI du Loiret, en mettant fin à l'engagement de Mme X, n'a ni rompu d'une façon abusive et irrégulière celui-ci, ni commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CCI du Loiret à lui verser une indemnité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Béatrice X, à la CCI du Loiret et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.



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N° 06NT01453
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01453
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-26;06nt01453 ?
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