Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Baudouin, avocat au barreau du Mans ; Mme Chantal X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-227 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la société anonyme (SA) Moncourt à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical en date du 7 octobre 2004 que Mme X, déléguée du personnel au sein de la société anonyme (SA) Moncourt, dont l'activité est le négoce de vins, avait été placée en arrêt pour maladie à compter du 3 septembre 2004 ; que, compte tenu de cet arrêt de maladie, Mme X ne pouvait, en tout état de cause, être licenciée à cette date ; que si, le même jour, le président directeur-général de la SA Moncourt a demandé à Mme X de quitter l'entreprise, cette circonstance ne saurait être regardée comme un licenciement alors même que, selon l'autre délégué du personnel, le départ définitif de Mme X avait été annoncé au personnel le 13 septembre suivant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'inspecteur du travail d'entendre l'ensemble du personnel dans le cadre de son enquête ; que, dès lors, la procédure suivie par l'administration n'était pas, de ce seul fait, irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425 ;1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour autoriser le licenciement de Mme X, l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire s'est fondé dans sa décision en date du 17 novembre 2004 sur la circonstance que l'intéressée a tiré avantage de confusions comptables en se permettant, à l'insu du président directeur-général de la société, de rembourser à l'entreprise une dette personnelle par le biais de sommes dues par l'entreprise à l'un de ses anciens salariés ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour acheter, le 31 juillet 2002, un véhicule automobile appartenant à la SA Moncourt, Mme X a versé à l'entreprise une somme de 2 166 euros, le solde de 2 334 euros devant être réglé dès que possible ; que toutefois, Mme X, qui était chargée de la comptabilité de la société, a décidé que ce solde devait être financé par un prêt fictif accordé, à l'insu de la société, à M. Philippe X, son beau-frère ; que Mme X, qui a reconnu les faits et qui exerçait les fonctions de directeur administratif, ne pouvait ignorer le caractère frauduleux d'une telle pratique sur les plans comptable, social et fiscal ; que ces faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas, en accordant l'autorisation de licenciement de Mme X par la décision contestée, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que le président directeur-général de la société aurait été au courant de l'intégralité des écritures comptables, dès lors que celles-ci auraient été vérifiées par un cabinet d'expertise comptable chargé de l'établissement des comptes annuels et par un commissaire aux comptes, enfin, de ce que la société n'aurait subi aucun préjudice financier et de ce qu'elle avait préalablement assuré la trésorerie de la société en lui versant une somme de 15 000 euros en février 2004 ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'article L. 122-44 du code du travail ne faisait pas légalement obstacle à ce que l'autorité administrative retînt, pour apprécier la gravité de la faute reprochée, des faits dont certains se seraient produits plus de deux mois avant la demande d'autorisation de licenciement, dès lors que ce comportement fautif avait revêtu un caractère continu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 17 novembre 2004 autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA Moncourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la SA Moncourt une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la SA Moncourt une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la SA Moncourt et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
1
N° 06NT00458
3
1