Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 juin 2005 et 28 février 2006, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Grojean-Vigouroux, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 01-2616 et 02-4895 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 4 juillet 2001 refusant de leur accorder un délai supplémentaire pour effectuer des travaux dans le cadre du boisement de parcelles situées à Romillé et, d'autre part, de la décision en date du 23 octobre 2002 du même préfet rejetant la réclamation qu'ils ont formée le 17 septembre 2002 à l'encontre de l'ordre de reversement d'une somme de 2 156,53 euros émis par le trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par eux en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 4 juillet 2001 :
Considérant que la décision du 4 juillet 2001 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à M. et Mme X un délai supplémentaire pour effectuer des travaux de protection de leurs parcelles faisant l'objet d'un reboisement présentait le caractère d'une mesure purement gracieuse, les intéressés ne tenant d'aucun texte législatif ou réglementaire le droit à ce que ce délai leur soit accordé ; qu'ainsi, le refus d'accorder à M. et Mme X le bénéfice d'une mesure purement gracieuse ne leur faisait pas grief, et n'était, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme X présentées devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 23 octobre 2002 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en demandant un délai supplémentaire pour effectuer sur une de leurs parcelles des travaux de protection contre les dégâts provoqués par les chevreuils, M. et Mme X ne contestaient pas l'obligation d'effectuer ces travaux ; qu'ils n'ont pas exécuté la totalité des engagements de reboisement qui découlaient de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 octobre 1996 leur accordant une subvention au titre de ces travaux ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de leur réclamer le remboursement de la subvention qui leur avait été accordée ; que, dès lors, l'ensemble des moyens invoqués par M. et Mme X à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision du 23 octobre 2002 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'ordre de reversement de l'aide versée au titre des travaux de reboisement, émis à leur encontre par le trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine, était inopérant ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 octobre 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X tant en première instance qu'en appel les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 05NT00958
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