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26/07/2007 | FRANCE | N°05NT00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juillet 2007, 05NT00269


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 février et 7 octobre 2005, présentés pour FRANCE TELECOM - Unité régionale du réseau de Quimper, dont le siège est 71, avenue Jacques Le Viol à Quimper (29334), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-183 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Conduites et Canalisations Atlantique (COCA), de la société Lefeuvre et de la société Forage et Minage de l'Oue

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 février et 7 octobre 2005, présentés pour FRANCE TELECOM - Unité régionale du réseau de Quimper, dont le siège est 71, avenue Jacques Le Viol à Quimper (29334), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-183 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Conduites et Canalisations Atlantique (COCA), de la société Lefeuvre et de la société Forage et Minage de l'Ouest (FMO) à lui verser une indemnité du fait de la détérioration d'un câble téléphonique au cours de travaux de canalisation d'eaux pluviales effectués le 30 mars 1998 dans la rue du port de pêche à Quiberon ;

2°) de condamner solidairement la société COCA, la société Lefeuvre et la société FMO à lui verser une somme de 11 912,52 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 24 novembre 1998 ;

3°) de condamner solidairement la société COCA, la société Lefeuvre et la société FMO à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de FRANCE TELECOM ;

- les observations de Me Hardy, substituant Me Couetoux du Tertre, avocat de la société COCA ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que FRANCE TELECOM relève appel du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Conduites et Canalisations Atlantique (COCA), de la société Lefeuvre et de la société Forage et Minage de l'Ouest (FMO) à supporter les frais de remise en état d'une conduite téléphonique située dans la rue du port de pêche à Quiberon ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la société COCA a effectué, d'octobre 1997 à février 1998, des travaux d'assainissement, dans la rue du port de pêche à Quiberon, pour le compte de la commune de Quiberon et du syndicat intercommunal à vocations multiples Belz - Auray - Quiberon ; que la société FMO, sous-traitante, a été chargée des travaux de minage entre les 6 janvier et 4 février 1998 ; que FRANCE TELECOM a constaté de manière fortuite, le 30 mars 1998, des dégradations sur ses équipements souterrains, et notamment la disparition du béton entourant les câbles téléphoniques situés au niveau du n° 119 de la rue dont elle impute la responsabilité aux sociétés COCA, Lefeuvre et FMO ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les experts mandatés ne sont pas parvenus à déterminer la cause des dommages ; qu'en outre, le réseau téléphonique situé dans la rue du port de pêche était vétuste et avait fait l'objet de travaux de réfection en mars 1997 puis en avril 1998 ; que, dans ces conditions, FRANCE TELECOM n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis et les travaux incriminés ; que, dès lors, la responsabilité des sociétés COCA, Lefeuvre et FMO ne saurait être engagée ; que, par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de ces sociétés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société COCA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à FRANCE TELECOM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner FRANCE TELECOM à payer à la société COCA une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : FRANCE TELECOM versera à la société COCA une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à la société COCA, à la société Lefeuvre, à la société FMO et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.



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N° 05NT00269
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00269
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COUETOUX DU TERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-26;05nt00269 ?
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