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28/06/2007 | FRANCE | N°07NT00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2007, 07NT00010


Vu la requête, enregistrée les 8 janvier et 12 février 2007, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Mahéo, avocat au barreau de Caen ; M. Jean-Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1466 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Calvados en date du 4 octobre 2004 prononçant la déchéance de ses droits liés à son contrat territorial d'exploitation et, d'autre part, de l'ordre de reversement d'un montant de 28 670,16 euros ém

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Vu la requête, enregistrée les 8 janvier et 12 février 2007, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Mahéo, avocat au barreau de Caen ; M. Jean-Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1466 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Calvados en date du 4 octobre 2004 prononçant la déchéance de ses droits liés à son contrat territorial d'exploitation et, d'autre part, de l'ordre de reversement d'un montant de 28 670,16 euros émis par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à son encontre le 8 février 2005, ramené le 17 juin 2005 à la somme de 14 335,08 euros ;

2°) d'annuler cette décision et ces ordres de reversement ;

3°) de prononcer le remboursement d'une somme de 5 734,02 euros ;

4°) de condamner le CNASEA à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires des contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X, alors exploitant agricole à Creully (Calvados), a souscrit en 2000 un contrat territorial d'exploitation pour une durée de cinq ans ; que pour des raisons de santé, il a dû cesser son activité professionnelle le 29 septembre 2002 ; qu'estimant que M. X n'avait pas respecté ses engagements contractuels, le préfet du Calvados a prononcé, le 4 octobre 2004, la déchéance de ses droits liés à son contrat, résilié celui-ci et décidé que l'intéressé devait rembourser les sommes indûment perçues ; que, compte tenu de cette déchéance, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a émis le 8 février 2005 à l'encontre de M. X un ordre de reversement d'un montant de 28 670,16 euros, ramené le 17 juin 2005 à 14 335,08 euros ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision préfectorale en date du 4 octobre 2004 et des ordres de reversement en date des 8 février et 17 juin 2005 ; que, par jugement du 9 novembre 2006, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X :

Considérant que si n'était jointe à la requête de M. X qu'une copie incomplète du jugement attaqué du 9 novembre 2006, ledit jugement figurait dans son intégralité dans les pièces du dossier de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tirée du défaut de production d'une copie intégrale du jugement attaqué, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Caen lui aurait à tort imposé la charge de la preuve de l'existence de la lettre du directeur départemental de l'agriculture du Calvados du 4 octobre 2004 alors qu'il ne l'aurait pas reçue du fait de son installation dans le département des Vosges, ce moyen relève non de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne l'ordre de reversement du 8 février 2005 :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordre de reversement d'un montant de 28 670,16 euros émis par le CNASEA le 8 février 2005 à son encontre, le Tribunal administratif de Caen a estimé que cet ordre était devenu sans objet du fait qu'il avait été ramené le 17 juin 2005 à la somme de 14 335,08 euros et, qu'ainsi, les conclusions de M. X étaient irrecevables ; que M. X ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le Tribunal administratif de Caen ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre cet ordre de reversement ne sauraient être accueillies ;

En ce qui concerne la décision du préfet du Calvados du 4 octobre 2004 et l'ordre de reversement du 17 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 novembre 1999 : En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée des soutiens prévus dans le cadre du contrat, pour toutes les mesures du règlement (CE) n° 1257/99. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire est exclu également pour l'année suivante. Dans les autres cas de non respect des engagements, les pénalités sont calculées de façon indépendante pour chaque mesure. Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables ; ces cas sont : - le décès de l'exploitant ; - l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant (…) La constatation de la force majeure libère les co-contractants de leurs obligations respectives (…) ;

Considérant qu'il est constant que l'état de santé de M. X, qui a fait l'objet d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le 15 octobre 2002 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, l'a contraint à cesser son activité professionnelle le 29 septembre 2002 ; que la situation de l'intéressé correspondait à une incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant prévue par les dispositions précitées et relève de la force majeure ; que si M. X n'a informé l'administration que le 10 octobre 2003, soit au-delà du délai imparti de dix jours prévu par les dispositions précitées, aucune sanction n'est prévue par l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 en cas de déclaration tardive ; que, compte tenu de la force majeure libérant, selon les dispositions précitées, les co-contractants de leurs obligations respectives, le préfet du Calvados ne pouvait légalement reprocher à M. X de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels, prononcer la déchéance de ses droits et exiger le remboursement de sommes perçues ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 4 octobre 2004 et, par voie de conséquence, de l'ordre de reversement émis à son encontre par le CNASEA le 17 juin 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour prononce le remboursement en sa faveur d'une somme de 5 734,02 euros sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces
dispositions, de condamner le CNASEA à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 9 novembre 2006 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet du Calvados en date du 4 octobre 2004 et l'ordre de reversement émis par le CNASEA le 17 juin 2005, ainsi que cette décision et cet ordre de reversement sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le CNASEA versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X, au CNASEA et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT00010
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00010
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MAHEO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-28;07nt00010 ?
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