Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL, dont le siège est 7, rue du Roi Arthur à Ploërmel, représenté par son directeur général en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1414 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles Loire-Bretagne (CRAMA Loire-Bretagne) une somme de 153 462,13 euros en remboursement de ses débours consécutivement à l'accident de la route dont a été victime M. Anthony X le 3 août 1995 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la CRAMA Loire-Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner la CRAMA Loire-Bretagne à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Thomé, substituant Me Coudray, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL ;
- les observations de Me Doucet, avocat de la CRAMA Loire-Bretagne ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 3 août 1995, vers 17 heures 45, le véhicule conduit par M. Trevelo, à l'intérieur duquel avait pris place M. Anthony X, alors âgé de seize ans, a violemment heurté, sur le territoire de la commune de Lanouée, un camion qui venait sur sa droite, en s'encastrant sous celui-ci ; que M. X a été blessé et hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL puis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles Loire-Bretagne (CRAMA Loire-Bretagne), assureur du conducteur du véhicule, a indemnisé M. X en lui versant une somme globale de 1 689 000 F (257 486,39 euros) ; que la CRAMA Loire-Bretagne, ainsi subrogée dans les droits de la victime, estimant que les soins dispensés par le CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL étaient insuffisants et que les interventions chirurgicales qu'elle y a subies n'étaient pas conformes aux règles de l'art, a demandé le 13 décembre 1999 au centre hospitalier le remboursement de ses débours ; que ce dernier a implicitement rejeté sa demande ; que toutefois, par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL à verser à la CRAMA Loire-Bretagne une somme de 153 462,13 euros à raison de fautes médicales qui ont contribué à aggraver l'état de santé de M. X ; que le CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la CRAMA Loire-Bretagne demande la réformation du jugement en ce qu'il a limité cette indemnité à la somme de 153 462,13 euros en demandant de la porter à 293 214,64 euros ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été désincarcéré du véhicule accidenté, M. X a été dirigé dans un état semi comateux, par hélicoptère, vers le CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL ; que lors de son admission, il présentait notamment des plaies diverses, un traumatisme crânien et une fracture cervicale ; que le bilan initial a comporté des radiographies de la colonne cervicale avec incidences de face et de profil ; que si le cliché de profil n'a pas permis de mettre en évidence la partie inférieure de la colonne cervicale, le cliché de face a révélé une anomalie avec une fracture pédiculaire C5 gauche, un écart inter-épineux manifestement pathologique en C6-C7 et une petite rotation de l'épineuse C7 ; que ces radiographies ont été revues par le chirurgien qui n'a diagnostiqué aucune autre anomalie alors que ces images présentaient une suspicion des lésions instables et auraient dû conduire à une immobilisation de la colonne cervicale par la pose d'une minerve pour éviter des mouvements intempestifs de cette partie du corps et des lésions neurologiques ; que les nouvelles radiographies effectuées le 3 août 1995 vers 20 heures 30 ne concernaient que la région cervicale haute, jusqu'à C3 ; qu'à l'arrivée de la victime au CHU de Rennes, un scanner de la colonne cervicale a confirmé l'existence de lésions cervicales C5-C6-C7 avec un important recul du mur postérieur de C7, à l'origine d'une compression médullaire ; qu'ainsi, les investigations initiales ont été insuffisantes au regard des règles de l'art ; que le défaut de précaution concernant le maintien du rachis cervical, dû à l'absence de diagnostic des lésions cervicales, a entraîné une aggravation des lésions affectant la moelle par compression, notamment à l'occasion de la manipulation de la victime en salle de réanimation destinée à traiter d'autres conséquences corporelles résultant de l'accident de la route ; qu'enfin, le diagnostic incomplet a entraîné un retard du transfert de la victime au CHU de Rennes et l'intervention tardive d'une opération neurochirurgicale de décompression médullaire ; que, par suite, en raison des fautes ainsi commises, le CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable de l'aggravation des séquelles subies par M. X ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer la part de l'incapacité permanente partielle et des autres préjudices subis par M. X liée aux fautes médicales commises par le CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur l'appel incident de la CRAMA Loire-Bretagne, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL est rejetée.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de la CRAMA Loire-Bretagne, il sera procédé d'une manière contradictoire à une expertise médicale en vue, pour l'expert, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et du dossier médical de M. X, et de déterminer la part de l'incapacité permanente partielle et des autres préjudices subis par M. X liée aux fautes médicales commises par le CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL, à la CRAMA Loire-Bretagne, à M. Anthony X, à la mutualité sociale agricole du Morbihan et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 06NT01182
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