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25/06/2007 | FRANCE | N°05NT00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2007, 05NT00800


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour Mme Eugénie X, demeurant ..., par Me Loiseau ; Mme Eugénie X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1509 du 9 mai 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite pour déterminer la dépréciation de sa propriété résultant, d'une part, des opérations du remembrement de parcelles lié au projet de construction de l'autoroute A87 entre Angers et La Roche-sur-Yon et, d'autre part, de la proximité de celle-ci ;<

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2°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) de condamner la société des Au...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour Mme Eugénie X, demeurant ..., par Me Loiseau ; Mme Eugénie X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1509 du 9 mai 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite pour déterminer la dépréciation de sa propriété résultant, d'une part, des opérations du remembrement de parcelles lié au projet de construction de l'autoroute A87 entre Angers et La Roche-sur-Yon et, d'autre part, de la proximité de celle-ci ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) de condamner la société des Autoroutes du sud de la France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Jean-Charles Loiseau, substituant Me Henri Loiseau, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la déclaration d'utilité publique, par décret du 7 septembre 2001, de la construction de l'autoroute A87 Angers - La Roche-sur-Yon des opérations de remembrement ont été organisées sur le territoire de la commune de Valanjou (Maine-et-Loire) dans les conditions prévues par l'article L.123 ;26 du code rural, les parcelles situées dans l'emprise de la voie à créer étant incluses dans le périmètre de remembrement ; qu'à l'issue de ces opérations, le domaine agricole d'un seul tenant appartenant à Mme X mais qu'elle n'exploitait pas, s'est trouvé divisé en deux îlots situés du même côté de la future autoroute mais séparés de trois kilomètres l'un de l'autre ; que le projet de remembrement a attribué à Mme X deux parcelles de 13 et 15 hectares ; qu'estimant que sa propriété désormais composée de deux parcelles séparées et d'un bâtiment d'habitation et d'exploitation avait été dépréciée du fait du remembrement et de la proximité de l'autoroute, elle a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes la désignation d'un expert, afin de déterminer la perte de la valeur vénale de ces biens ; que, par ordonnance du 9 mai 2005, le juge des référés a rejeté la demande de Mme X ; que celle-ci relève appel de cette ordonnance ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société des Autoroutes du sud de la France à la requête de Mme X :

Considérant que si le mémoire présenté par Mme X, enregistré le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour, vise l'article R.531-1 du code de justice administrative et non, comme elle l'avait fait en première instance, l'article R.532-1 de ce code, il ressort des pièces du dossier que cette modification résulte d'une simple erreur matérielle, dès lors que par ce même mémoire, Mme X persiste dans sa demande d'expertise afin d'évaluer la dépréciation de sa propriété ; que, par suite, cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, d'une part, Mme X demeure propriétaire d'une grande partie de ses parcelles ; que, d'autre part, si elle a vendu le bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation, antérieurement à la date d'enregistrement de sa demande devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande au fond réparation du préjudice résultant de la dépréciation de sa propriété du fait de la proximité de l'autoroute ; que l'expertise qu'elle réclame présente le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R.532-1 ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés, en retenant la circonstance que Mme X n'était plus propriétaire des bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation en cause, a rejeté comme irrecevable sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la mesure d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X en fixant la mission de l'expert comme il est dit au dispositif du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société des Autoroutes du sud de la France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société des Autoroutes du sud de la France à payer à Mme X la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 9 mai 2005 est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme X, d'une part, et l'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) et la société des Autoroutes du sud de la France, d'autre part.

Article 3 : L'expert aura pour mission :

- de se rendre sur la propriété de Mme X ;

- de fournir tous éléments propres à permettre d'apprécier et de chiffrer les préjudices financiers subis par Mme X, notamment la perte de valeur vénale de ses parcelles et des bâtiments d'habitation et d'exploitation lui ayant appartenu, du fait des opérations de remembrement et de la proximité de l'autoroute A87.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la Cour dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R.621-11 du code susvisé.

Article 7 : Les conclusions de la société des Autoroutes du sud de la France tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La société des Autoroutes du sud de la France versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eugénie X, à la société des Autoroutes du sud de la France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT00800

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00800
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-25;05nt00800 ?
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