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14/06/2007 | FRANCE | N°06NT01188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 juin 2007, 06NT01188


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 juin 2006 et 19 janvier 2007, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Franza-Mazauric, avocat au barreau de Nantes ; M. Ali X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1849 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 juin 2006 et 19 janvier 2007, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Franza-Mazauric, avocat au barreau de Nantes ; M. Ali X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1849 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants : (...) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...) ;

Considérant que, par décision en date du 18 décembre 2003, confirmée le 30 mars 2004, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé d'accorder à M. X X la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en unité combattante pendant la guerre 1939-1945 ;

Considérant qu'il appartenait à M. X, qui a servi au Maroc du 1er mai au 1er juin 1940 puis en Algérie du 2 juin au 3 juillet 1940, de nouveau au Maroc du 4 juillet 1940 au 30 avril 1942, puis du 1er novembre 1948 au 31 octobre 1949, enfin, du 16 septembre 1950 au 15 septembre 1951, d'apporter le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles il aurait appartenu au cours de ces périodes à des unités combattantes dont la liste a été établie par le ministre de la défense et publiée au bulletin officiel des armées ; que le Tribunal administratif de Caen, en estimant que l'intéressé ne démontrait pas une telle appartenance, n'a ni renversé la charge de la preuve, ni méconnu le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant un procès équitable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, durant les périodes qui viennent d'être rappelées, M. X a servi au sein du 138ème goum marocain ; que cette unité ne figure pas sur la liste des unités qui, au titre de la guerre 1939-1945, ont été reconnues unités combattantes ; que, d'autre part, les services effectués par l'intéressé du 1er novembre 1948 au 31 octobre 1949, puis du 16 septembre 1950 au 15 septembre 1951 ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où ils n'ont pas été effectués en période de guerre ; qu'ainsi, le requérant ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante ; que c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé d'attribuer à M. X la carte de combattant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 avril 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 18 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de la défense.


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N° 06NT01188
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01188
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : FRANZA-MAZAURIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-14;06nt01188 ?
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