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12/06/2007 | FRANCE | N°06NT01920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juin 2007, 06NT01920


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIES (SAS) SOPA, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 19, rue Odolant Desnos à Alençon (61000), par Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-3065 et 05-4186 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 par lequel le maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) l'a

mise en demeure de retirer un dispositif publicitaire sis, rue de Rennes e...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIES (SAS) SOPA, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 19, rue Odolant Desnos à Alençon (61000), par Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-3065 et 05-4186 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 par lequel le maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) l'a mise en demeure de retirer un dispositif publicitaire sis, rue de Rennes et de la décision du maire de Vitré rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2005 par le maire de Vitré pour un montant de 33 505 euros au titre d'astreintes dues pour ledit dispositif publicitaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2004 et l'état exécutoire émis le 15 juillet 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Poinson, avocat de la commune de Vitré ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) SOPA tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 par lequel le maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) l'a mise en demeure de retirer un dispositif publicitaire sis, rue de Rennes, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2005 par le maire de Vitré pour un montant de 33 505 euros, au titre de l'astreinte due pour le dispositif publicitaire précité ; que la SOCIETE SOPA interjette appel de ce jugement :

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 février 2004 du maire de Vitré :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.” ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : “Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SOPA a reçu, le 10 février 2004, notification de l'arrêté contesté du 6 février 2004 du maire de Vitré et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la SOCIETE SOPA n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 octobre 2005 ; que si la SOCIETE SOPA a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté du 6 février 2004, ce recours n'a été adressé au maire de Vitré que le 15 juillet 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont cette société disposait pour former un recours contentieux ; qu'ainsi, ce recours administratif était tardif et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de la SOCIETE SOPA a été présentée tardivement et n'était, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, pas recevable ;


Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 15 juillet 2005 pour un montant de 33 505 euros :

Considérant que la SOCIETE SOPA se borne à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 6 février 2004 précité la mettant en demeure de supprimer le dispositif publicitaire litigieux ; que, comme il vient d'être dit, cet arrêté n'a pas été déféré à la juridiction administrative, dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la SOCIETE SOPA n'est pas recevable à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire litigieux, d'une prétendue illégalité dudit arrêté du 6 février 2004 lequel ne revêt pas un caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE SOPA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOPA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SOPA, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Vitré (Ille-et-Vilaine).


N° 06NT01920
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01920
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-12;06nt01920 ?
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