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01/06/2007 | FRANCE | N°06NT00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juin 2007, 06NT00984


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Valadou, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-193 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2003 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère la révoquant de ses fonctions à compter du 21 novembre 2003 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindr

e au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère de la réin...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Valadou, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-193 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2003 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère la révoquant de ses fonctions à compter du 21 novembre 2003 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère de la réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que, dans le même délai, de reconstituer sa carrière depuis sa révocation et de régulariser sa situation auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) afin que ses droits à la retraite soient reconstitués ;

4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 750 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Riou, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, adjoint administratif principal au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, qui avait déjà fait l'objet d'une sanction de révocation par un arrêté du 17 décembre 2001 annulé par la juridiction administrative pour un vice de procédure, interjette appel du jugement en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2003 du président dudit centre de gestion prononçant à nouveau sa révocation pour les mêmes faits à compter du 21 novembre 2003 ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que deux membres du conseil de discipline, qui avaient déjà participé à la réunion du 25 octobre 2001 préalable à la sanction du 17 décembre 2001 précédemment annulée, participent à la séance du 22 octobre 2003 au cours de laquelle a été émis un avis relatif à la nouvelle sanction prononcée à l'encontre de Mme X ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que les représentants des collectivités territoriales n'auraient pas eu l'indépendance nécessaire pour siéger valablement au sein du conseil de discipline devant lequel a comparu la requérante, ni que l'attitude de ceux-ci à son égard aurait révélé une partialité de nature à vicier l'avis émis par le conseil ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'une pétition dirigée contre elle aurait été établie la veille de la réunion du conseil de discipline et aurait été de nature à exercer une influence sur l'avis émis par celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du procès-verbal de la réunion dudit conseil de discipline, qui n'en fait pas mention, que ce document, ni daté, ni signé, aurait été porté à la connaissance des membres de ce dernier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le conseil de discipline n'aurait pas été correctement informé des faits reprochés à l'intéressée et que celle-ci n'aurait pas été en mesure de présenter utilement sa défense devant lui ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les textes qu'il applique et mentionne en détail les faits reprochés à Mme X, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (…) ;

Considérant qu'au cours des mois d'avril à juin 2001, Mme X a volé un nombre important de chèques dans les bureaux de six collègues nouvellement affectés dans le service où elle exerçait ses fonctions et les a utilisés frauduleusement pour un montant d'au moins 2 440 euros ; que de tels faits constituent un manquement à l'honneur et à la probité exclu du champ d'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 en vertu de son article 11 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a cessé ces agissements, ne les a reconnus et n'a remboursé les commerçants et collègues lésés qu'après qu'une enquête de police ait été effectuée ; que si l'intéressée fait valoir que son comportement fautif résulterait de troubles psychologiques dus à l'attitude à son égard de l'un de ses supérieurs hiérarchiques contre lequel elle a porté plainte quelques années plus tard, il ressort des nombreux témoignages d'agents du service recueillis dans le cadre de l'instruction de cette plainte, laquelle a été classée sans suite, que si un mauvais climat régnait dans ledit service, Mme X, qui n'était pas traitée différemment des autres agents, n'a pas été victime des faits dont elle faisait état ; que la réalité des troubles psychologiques allégués n'est, au surplus, pas établie par les seuls certificats médicaux produits par la requérante ; qu'ainsi, et alors même que le dossier de Mme X était irréprochable depuis son entrée dans le service en 1983, le comportement de celle-ci justifiait une sanction ; qu'eu égard à la nature des agissements reprochés à Mme X, aux conditions dans lesquelles ils ont été commis et à la circonstance que ceux-ci étaient de nature à compromettre gravement les relations entre collègues et donc le fonctionnement du service, la sanction contestée n'apparaît pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de la faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation pris à son encontre, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner Mme X à payer au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère.
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N° 06NT00984

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00984
Date de la décision : 01/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-01;06nt00984 ?
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