Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 août et 19 septembre 2006, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1949 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Henri-Luc X, la décision du préfet de Maine-et-Loire du 23 janvier 2003 supprimant la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs et a chargé le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) de procéder au recouvrement des sommes versées ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a reçu notification du jugement attaqué le 9 juin 2006 ; que son recours a été transmis par télécopie reçue au greffe de la cour le 10 août 2006, dans le délai imparti par les dispositions précitées, et régularisé le 14 août 2006 par l'envoi de l'original de celui-ci ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de ce que la régularisation du recours aurait été tardive doit, par suite, être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en fondant sa décision sur l'inapplicabilité du taux de spécialisation agricole, le Tribunal administratif de Nantes a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 janvier 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs : Le chargement en UGB (unité de gros bétail) par hectare de superficie fourragère doit être au plus égal à 1,4 et l'exploitation doit présenter un taux de spécialisation d'au moins 75 % de prairies dans la SAU (superficie agricole utilisée). La condition de taux de spécialisation ne s'applique pas aux bénéficiaires (de la prime) depuis 1993 dont le chargement initial est resté inférieur à 1 (…); qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date de demande de la prime, à satisfaire en permanence aux conditions de chargement (…) définies à l'article 3 (…) ; qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements sur les surfaces mentionnées à l'article 3, le préfet applique le régime de sanctions proportionnées prévu au règlement (CEE) n° 3887/92. Sauf cas de force majeure, la prime effectivement versée est calculée sur la superficie constatée diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la surface constatée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie constatée, aucune prime n'est versée. Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions de fertilisation ou d'entretien fixées aux articles 4 et 5, la prime est suspendue pour l'année en cours (…) / Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pendant deux ans, l'engagement est rompu et l'ensemble des annuités pour la période couverte par le présent décret est reversé (…);
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 20 mars 1998, la condition relative au taux de spécialisation n'est pas opposable aux seuls bénéficiaires d'un régime précédent de primes au maintien des systèmes d'élevage extensifs depuis 1993 si leur chargement initial en UGB est resté inférieur à 1 ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des déclarations annuelles du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) versées en appel par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, et reprenant celles de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bio-Nature dont le gérant est M. X, que le taux de chargement en UGB avait été dépassé par l'EARL au titre des années 2000 et 2001 ; qu'en conséquence, l'EARL Bio-Nature ne pouvait plus bénéficier du régime exonératoire et était désormais assujettie à un taux de spécialisation d'au moins 75 % ; qu'en 2002, ce taux a été inférieur à ce seuil ; qu'ainsi, pendant ces années, l'EARL Bio-Nature n'a pas respecté la totalité des engagements auxquels elle avait souscrit ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a prononcé la rupture de l'engagement de l'EARL Bio-Nature et prévu l'obligation pour le bénéficiaire de reverser les indemnités perçues à tort ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. X, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mai 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de Maine-et-Loire du 23 janvier 2003 supprimant l'attribution de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs et chargeant le CNASEA du recouvrement des sommes versées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 mai 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Henri-Luc X.
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N° 06NT01525
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