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27/04/2007 | FRANCE | N°06NT01551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 avril 2007, 06NT01551


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-393 du Tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2004, confirmée le 23 décembre de la même année, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-393 du Tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2004, confirmée le 23 décembre de la même année, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2004, confirmée le 23 décembre de la même année, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt n° 06NT01552 de ce jour, la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2004 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire dont il avait sollicité la délivrance en qualité d'artiste ; que, par suite, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet devait l'autoriser à séjourner en France en qualité d'épouse d'un artiste lui-même titulaire d'une carte de séjour ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que son fils, âgé de 9 ans en 2004, est scolarisé et habite avec elle en France, ainsi que son époux, elle n'allègue pas avoir d'autres attaches en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle-même, son mari, lequel est également en situation irrégulière et possède la même nationalité qu'elle, et leur fils, ne pourraient poursuivre normalement la vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive au droit qui est le sien à une vie familiale, en regard des buts de ladite mesure ; que par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 06NT01551

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01551
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-27;06nt01551 ?
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