Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-393 du Tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2004, confirmée le 23 décembre de la même année, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2004, confirmée le 23 décembre de la même année, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Considérant, en premier lieu, que par un arrêt n° 06NT01552 de ce jour, la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2004 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire dont il avait sollicité la délivrance en qualité d'artiste ; que, par suite, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet devait l'autoriser à séjourner en France en qualité d'épouse d'un artiste lui-même titulaire d'une carte de séjour ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que son fils, âgé de 9 ans en 2004, est scolarisé et habite avec elle en France, ainsi que son époux, elle n'allègue pas avoir d'autres attaches en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle-même, son mari, lequel est également en situation irrégulière et possède la même nationalité qu'elle, et leur fils, ne pourraient poursuivre normalement la vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive au droit qui est le sien à une vie familiale, en regard des buts de ladite mesure ; que par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 06NT01551
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