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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT00547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT00547


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 mars et 20 avril 2006, présentés pour M. M'hamed X, demeurant ..., par Me Proust, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3418 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 30 mai 2005 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 mars et 20 avril 2006, présentés pour M. M'hamed X, demeurant ..., par Me Proust, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3418 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 30 mai 2005 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que par une décision en date du 30 mai 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ressortissant algérien entré en France en 1983 ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…). ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui, eu égard, en particulier à leur origine, lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que la circonstance que M. X satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, notamment aux conditions de résidence, d'assimilation et de bonnes vie et moeurs, ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder cette naturalisation le ministre peut légalement prendre une mesure d'ajournement en se fondant sur le motif tiré de l'absence de ressources stables et suffisantes de l'intéressé sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de l'ancienneté de son séjour ou de la nationalité française de certains membres de sa famille ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée M. X, qui n'exerçait aucune activité professionnelle stable depuis 1994, année de son divorce, n'avait d'autres ressources que le revenu minimum d'insertion et l'aide personnalisée au logement ; qu'en se bornant à invoquer son niveau de formation et son parcours professionnel antérieur à 1994 le requérant ne démontre pas que la décision d'ajournement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, ne présente aucun caractère réglementaire ; qu'enfin les décisions prises au bénéfice de tiers sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT00547

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00547
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt00547 ?
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