Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour M. et Mme Fernand X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Fernand X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1415 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Rennes, de la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise à leur verser une somme de 234 352 euros en réparation des préjudices résultant de la construction de la ligne de métro dans cette ville ;
2°) de condamner solidairement la ville de Rennes, la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise à leur verser une somme globale de 235 827,90 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1999 et capitalisation à compter du 30 janvier 2006 ;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise comptable ;
4°) de condamner solidairement la ville de Rennes, la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise aux dépens ;
5°) de condamner solidairement la ville de Rennes, la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Poignard, avocat de la ville de Rennes, la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. et Mme X :
Considérant que le désistement de M. et Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la ville de Rennes, la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise se sont désistées de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que leur désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X, et des conclusions de la ville de Rennes, de la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fernand X, à la ville de Rennes, à la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole, à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 06NT01123
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