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08/03/2007 | FRANCE | N°05NT01896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2007, 05NT01896


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Marcel X, demeurant à ..., par Me Grenier, avocat au barreau de Paris ; M. Marcel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-771 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 513 297,52 euros en réparation du préjudice résultant du retard de la vente de son exploitation agricole du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 mars 1998 rejetant la deman

de d'autorisation d'exploitation présentée par la société civile d'exploi...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Marcel X, demeurant à ..., par Me Grenier, avocat au barreau de Paris ; M. Marcel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-771 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 513 297,52 euros en réparation du préjudice résultant du retard de la vente de son exploitation agricole du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 mars 1998 rejetant la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de La Brouillère et des arrêtés du préfet du 28 septembre 1999 autorisant concurremment le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Touches et la SCEA Y à exploiter les terres lui appartenant et, d'autre part, une somme de 81 360 euros en réparation de la privation de son droit de chasse et de celle de valoriser une structure d'accueil ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 513 297,52 euros en réparation du préjudice économique et une somme de 81 360 euros en réparation de la privation de son droit de chasse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois jugements des 5 octobre et 29 juin 2000 et 17 mai 2001, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé, d'une part, la décision en date du 17 mars 1998 du préfet de la Mayenne ayant rejeté la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de La Brouillère tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter les terres appartenant à M. X que celui-ci entendait lui céder avant de prendre sa retraite et, d'autre part, les deux décisions en date du 28 septembre 1999 du même préfet ayant autorisé concurremment le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Touches et la SCEA Y à exploiter les terres de M. X ; que celui-ci demande la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des divers préjudices qu'il aurait subis du fait de ces illégalités fautives qui auraient, selon lui, retardé la vente de ses biens et entraîné la cessation de son activité d'exploitant agricole, lesquelles n'ont pu avoir lieu que le 31 août 2001 ; que, par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté comme irrecevables les prétentions indemnitaires de M. X relatives au préjudice moral, aux souffrances physiques, à la perte de son patrimoine immobilier et à la déchéance culturelle et sociale qu'il allègue, d'autre part, considéré que les illégalités entachant les décisions susmentionnées ne sauraient ouvrir à M. X droit à réparation en l'absence de lien direct et certain avec les divers préjudices dont il se prévaut ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il ressort des termes mêmes de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte dans ses visas l'analyse des conclusions et mémoires des parties, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2, alinéa 2 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, que M. X reproche au Tribunal administratif de Nantes de ne pas avoir répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que l'administration l'avait abusivement privé de la jouissance libre et complète de sa propriété en méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel et, d'autre part, de ce qu'elle avait systématiquement écarté les candidats à la reprise qui n'étaient pas installés dans le département de la Mayenne ; que toutefois, le tribunal administratif, en précisant que l'autorisation d'exploiter accordée au GAEC des Touches n'avait pu, par elle-même, empêcher le requérant de vendre ses biens et que la législation sur le contrôle des structures agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir son contractant, a répondu implicitement mais nécessairement à ces deux moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X tendant à la réparation de son préjudice moral, de ses souffrances physiques, de la perte de son patrimoine immobilier et de sa déchéance culturelle et sociale ont été rejetées comme irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ; que si, en appel, M. X soutient que ces chefs de préjudice seraient complémentaires de sa réclamation indemnitaire préalable en date du 2 janvier 2002, il demeurait soumis, en tout état de cause, à l'obligation de déposer une réclamation indemnitaire préalable ; que le préfet de la Mayenne ayant opposé à ces conclusions une fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a retenu ce motif pour rejeter ces conclusions ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer même que le refus opposé le 17 mars 1998 par le préfet de la Mayenne à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la SCEA de La Brouillère en cours de formation, qui envisageait d'acquérir les terres de M. X, ait à lui seul rendu caduque sa promesse de vente à la SCEA, il n'en demeurait pas moins que cette promesse a été conclue sous de nombreuses autres conditions suspensives et que la SCEA de La Brouillère a renoncé à l'acquisition projetée, alors pourtant que l'autorisation sollicitée lui avait finalement été délivrée le 18 février 1999 ; que, dès lors, l'Etat ne saurait être rendu responsable de l'échec de la vente envisagée eu égard à la décision préfectorale du 17 mars 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'autorisation d'exploiter octroyée à M. et Mme Y le 28 septembre 1999 l'a été à une condition inacceptable pour eux, soit l'obligation pour leur fils, alors jeune étudiant, d'exploiter, à titre principal, l'exploitation et d'en exercer la gérance, la promesse de vente consentie le 3 juin 1999 par M. au profit de M. et Mme Y était également soumise à de nombreuses autres conditions suspensives de sorte que la vente ne pouvait être regardée comme certaine ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir qu'il disposait d'un engagement exprès et certain d'acquisition de ses terres ; qu'eu égard à cette autorisation d'exploitation en date du 28 septembre 1999, la vente projetée ne présentait pas un caractère suffisamment probable pour ouvrir au requérant droit à réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de l'absence de cession des terres en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que l'autorisation octroyée au GAEC des Touches le 28 septembre 1999 ne saurait, par elle-même, être à l'origine d'un retard dans la cession des biens de M. X qui ne saurait demander réparation de ce chef ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces illégalités fautives auraient porté atteinte au droit de propriété de M. X ; que, dès lors, celui-ci ne peut pas utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant des illégalités des arrêtés du préfet de la Mayenne des 17 mars 1998 et 27 septembre 1999 ;

Considérant que les préjudices relatifs à l'impossibilité pour l'intéressé de louer une partie de sa propriété et à la privation de son droit de chasse et de pêche qui résultent selon lui de la perte de valeur de son patrimoine ne peuvent davantage par voie de conséquence, lui ouvrir droit à indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat une somme de 1 168 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 1 168 euros (mille cent soixante-huit euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT01896

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01896
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-08;05nt01896 ?
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