Vu la requête enregistrée le 13 février 2006, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 8, avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; l'ANAH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2932 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Moreau, la décision du 18 février 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de Maine et Loire a retiré à la SCI Moreau le bénéfice de la subvention qu'elle lui avait accordée le 29 octobre 2002, ensemble la décision du 24 juin 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Moreau devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la SCI Moreau à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Riallot, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ;
- les observations de Me Dumoulin, substituant Me Pochat, avocat de la SCI Moreau ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la décision du 18 février 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de Maine et Loire a retiré à la société civile immobilière (SCI) Moreau le bénéfice de la subvention qu'elle lui avait accordée le 29 octobre 2002, d'autre part, la décision du 24 juin 2003 prise par cette même commission rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision de retrait précitée ; que l'ANAH interjette appel de ce jugement ; qu'en défense, la SCI Moreau demande, outre le rejet de la requête, la condamnation de l'ANAH à lui verser une indemnité de 2 086,69 euros ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la SCI Moreau :
Considérant que la SCI Moreau demande la condamnation de l'ANAH à lui verser une indemnité de 2 086,69 euros, correspondant aux intérêts du prêt relais qu'elle a été dans l'obligation de souscrire à la suite de la décision de retrait, prise le 18 février 2003, de la subvention accordée précédemment ; que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, constituent une demande nouvelle en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur la légalité des décisions du 18 février 2003 et du 24 juin 2003 de la commission pour l'amélioration de l'habitat de Maine et Loire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…)” et que l'article 3 de cette loi précise : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (…)” ;
Considérant que la décision du 29 octobre 2002, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de Maine et Loire a accordé à la SCI Moreau une subvention fixée à 35 625 euros a créé des droits au profit de son bénéficiaire ; que, dès lors, cette commission était légalement tenue, conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité, de motiver sa décision ultérieure, du 18 février 2003, retirant la subvention accordée à la SCI Moreau ; que la lettre adressée le 19 février 2003 à la SCI Moreau, portant notification de la décision du 18 février 2003 contestée, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de Maine et Loire lui a retiré le bénéfice de la subvention précédemment accordée, se borne à mentionner : “Travaux réalisés avant l'accord de l'ANAH et certains avant le dépôt du dossier” ; que cette motivation ne comporte aucune considération de droit, en méconnaissance des exigences de l'article 3 de la loi précitée ; que le fondement juridique de cette décision n'est, en outre, précisé par aucune autre mention de cette lettre de notification ; que, de même, il ressort de la correspondance du 3 juillet 2003, par laquelle la délégation locale de l'ANAH a avisé la SCI Moreau du rejet de son recours gracieux dirigé contre ladite décision de retrait de la subvention, que la commission d'amélioration de l'habitat n'y mentionne pas davantage les éléments de droit sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, les décisions contestées du 18 février et du 24 juin 2003 méconnaissent les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et doivent, pour ce motif, être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ANAH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 18 février et du 24 juin 2003 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat de Maine et Loire a, respectivement, retiré à la SCI Moreau le bénéfice de la subvention qu'elle lui avait accordée le 29 octobre 2002 et rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision de retrait ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Moreau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ANAH la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ANAH à verser à la SCI Moreau une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ANAH est rejetée.
Article 2 : L'ANAH versera à la SCI Moreau une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Moreau est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et à la société civile immobilière Moreau.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 06NT00219
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