Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me d'Aboville ; M. Alain X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 7 du jugement n° 00-507 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à garantir à hauteur de 80 % la commune de Cesson-Sévigné des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er, 2, 3 et 6 du jugement en raison des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y a été victime le 3 août 1997 en utilisant le toboggan de la piscine municipale ;
2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la commune de Cesson-Sévigné à son encontre devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 8 du même jugement en ce qu'il n'a limité la garantie de la condamnation prononcée à son encontre par la société Villeroy-Dal qu'à hauteur de 90 % ;
4°) de condamner la société Villeroy-Dal à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de condamner solidairement la commune de Cesson-Sévigné et la société Villeroy-Dal à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Maudet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Cesson-Sévigné ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 3 août 1997, M. Y a été victime d'un accident, en utilisant un toboggan aquatique, et a heurté du talon gauche le fond du bassin de la piscine municipale de Cesson-Sévigné ; que le Tribunal administratif de Rennes a, par l'article 1er du jugement du 15 septembre 2005, solidairement condamné la commune et la société Villeroy-Dal, société spécialisée dans la fabrication et la pose de toboggans aquatiques, à verser à la victime une somme de 5 183,80 euros ; que, par l'article 7 de ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la société Villeroy-Dal, titulaire du marché de fourniture et d'installation du toboggan en cause dans le cadre de l'agrandissement et de l'aménagement de la piscine en 1992 et M. X, maître d'oeuvre de l'opération, à garantir la commune de Cesson-Sévigné des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ; que, par l'article 8 du même jugement, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la société Villeroy-Dal à garantir M. X à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ; que M. X demande à la Cour, à titre principal, de le mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de condamner la société Villeroy-Dal à le garantir de la totalité de ces condamnations ;
Sur les conclusions de M. X tendant à sa mise hors de cause :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que le toboggan en cause, d'une longueur de 55 mètres, présentait une déclivité importante de plus de 13 % ; qu'au regard de cette déclivité, la profondeur d'eau du bassin, qui n'était que de 1,15 mètre, était insuffisante ; que le devoir de conseil imposait à M. X, à qui la commune de Cesson-Sévigné avait confié, le 28 mars 1991, un marché de maîtrise d'oeuvre complète, d'attirer l'attention de la commune sur le danger que présentait pour les usagers l'utilisation d'un tel toboggan, compte tenu de la réglementation existante au moment des faits ; que M. X a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 7 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accueilli l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Cesson-Sévigné et l'a condamné à la garantir à hauteur de 80 % ;
Sur les conclusions en garantie dirigées contre la société Villeroy-Dal :
Considérant que si la société Villeroy-Dal a fabriqué et posé le toboggan en cause, il appartenait à M. X qui, en tant que maître d'oeuvre, était responsable de l'ensemble du projet d'agrandissement et d'aménagement de la piscine de Cesson-Sévigné, de vérifier préalablement les conditions de profondeur d'eau du bassin de réception et d'exercer sa mission de conseil auprès de la commune de Cesson-Sévigné pour attirer son attention sur les conséquences pour la sécurité des usagers du toboggan de la faible profondeur de ce bassin ; qu'ayant commis une faute comme il a déjà été dit, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Rennes, en limitant à hauteur de 90 % la garantie par la société Villeroy-Dal de la condamnation prononcée à son encontre, aurait apprécié de manière erronée les circonstances de l'espèce ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cesson-Sévigné et la société Villeroy-Dal, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Cesson-Sévigné une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Cesson-Sévigné une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune de Cesson-Sévigné, à la société Villeroy-Dal et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 05NT01774
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