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29/12/2006 | FRANCE | N°02NT00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 décembre 2006, 02NT00390


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée par le groupement d'intérêt économique BERDER, dont le siège social est à Pen Al Lann à Carantec (29660), représenté par son gérant en exercice ; le groupement d'intérêt économique BERDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-129 du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région de Bretagne, en date du 3 décembre 1999, rendant obligatoire la délibération n° 03/99, en date du 5 octobre 1999, de la sec

tion régionale de la conchyliculture Bretagne-Nord qui avait fixé, au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée par le groupement d'intérêt économique BERDER, dont le siège social est à Pen Al Lann à Carantec (29660), représenté par son gérant en exercice ; le groupement d'intérêt économique BERDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-129 du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région de Bretagne, en date du 3 décembre 1999, rendant obligatoire la délibération n° 03/99, en date du 5 octobre 1999, de la section régionale de la conchyliculture Bretagne-Nord qui avait fixé, au titre de l'année 1999, le montant des cotisations dues par les membres de la profession ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'administration les frais de la présente instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, modifiée, relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991, modifié, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la section régionale de la conchyliculture Bretagne-Nord ;

Considérant que, si, pour demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 par lequel le préfet de la région de Bretagne a rendu obligatoire la délibération, en date du 3 décembre 1999, de la section régionale de la conchyliculture Bretagne-Nord fixant au titre de l'année 1999, le montant des cotisations dues par les membres de la profession, le groupement d'intérêt économique BERDER soutient en première instance, comme en appel, que la section régionale exercerait des activités ne relevant pas de ses attributions et que lesdites cotisations seraient inéquitablement réparties entre les intéressés, il n'assortit, en tout état de cause, ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, qui, en l'état de l'argumentation du demandeur, n'était pas tenu d'ordonner la production par l'administration de pièces complémentaires, a rejeté la demande dont il était saisi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions du groupement d'intérêt économique BERDER, qui ne sont pas chiffrées et ne désignent pas la partie à laquelle il demande le remboursement des frais de l'instance, sont, en tout état de cause, irrecevables ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le groupement d'intérêt économique BERDER à payer à la section régionale de la conchyliculture Bretagne-Nord la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique BERDER est rejetée.

Article 2 : Le groupement d'intérêt économique BERDER versera à la section régionale de la conchyliculture Bretagne-Nord une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique BERDER, à la section régionale de la conchyliculture Bretagne-Nord et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 02NT00390

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00390
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-29;02nt00390 ?
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