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28/12/2006 | FRANCE | N°06NT00464

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2006, 06NT00464


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour M. , demeurant ..., par M. Z ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-484 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2003 du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré le déclarant non admis au titre de la session 2001-2002, ainsi que la décision en date du 25 février 2004 rejetant son recours hiérarchique formé auprès du ministre des sports contre la décision du jury réuni le 1

9 novembre 2003 pour examiner sa demande de validation des acquis de l'expér...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour M. , demeurant ..., par M. Z ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-484 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2003 du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré le déclarant non admis au titre de la session 2001-2002, ainsi que la décision en date du 25 février 2004 rejetant son recours hiérarchique formé auprès du ministre des sports contre la décision du jury réuni le 19 novembre 2003 pour examiner sa demande de validation des acquis de l'expérience ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre des sports de réunir à nouveau le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée notamment par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du BEES ;

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 30 novembre 1992, pris en application du décret susvisé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer, contre rémunération, une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports. / Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. / Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité concernée. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises (…) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er, 4 et 5 du décret susvisé du 7 mars 1991, le brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES), qui permet d'exercer les fonctions définies par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 43 de la loi du 19 juillet 1984, porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par arrêté du ministre chargé des sports, lequel, notamment, définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme ; que, l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 30 novembre 1992 prévoit que la formation reçue par les candidats et par suite les épreuves de l'examen final, passées devant un jury devaient comporter une partie dite spécifique, en rapport direct avec l'option sportive choisie, et une partie dite commune, correspondant au tronc commun de la formation, quelle que soit l'option choisie ; qu'outre ces dispositions de portée générale, l'arrêté ministériel fixe en son titre V des modalités particulières du contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports ; que, selon ces modalités particulières, la formation conduisant à l'obtention du brevet peut être fractionnée en plusieurs unités de formation, la réussite dans cette partie commune étant subordonnée à la condition que le candidat ne se soit pas vu attribuer une note inférieure à 10/20 dans l'une des unités de formation ; qu'il résulte également de l'arrêté que la note attribuée dans chacune de ces unités l'est par l'établissement de formation, le jury n'intervenant que pour établir la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune ; que l'article 28 de cet arrêté, compris dans sa partie relative aux formations relevant du ministre chargé des sports, laisse au directeur régional de la jeunesse et des sports la faculté de valider les acquis professionnels du candidat ou de le dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation ;

Considérant que par jugement du 18 février 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision par laquelle le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré, option athlétisme, a déclaré non admis M. au terme de la session 2001-2002, suivie au centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) de Houlgate, relative à la partie commune de la formation, au motif que les notes attribuées pour les unités de formation 2 et 4 étaient affectées d'erreurs de calcul ; qu'à la suite de ce jugement, qui constatait par ailleurs que l'intéressé avait obtenu la note de 9/20 pour l'unité de formation 1, sanctionnée par une épreuve écrite ayant pour thème l'optimisation de la performance, le même jury s'est réuni de nouveau et, par décision en date du 26 mai 2003, a tenu compte des rectifications de notes qui résultaient du jugement du 18 février 2003 mais n'a pas déclaré M. admis au BEES du deuxième degré en raison de la note, inférieure à la moyenne, qu'il avait obtenue pour l'unité de formation 1 ;

Considérant que M. a tenté d'obtenir auprès du CREPS de Montpellier une validation des acquis de l'expérience, laquelle lui a été refusée par le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de cette ville et que le recours hiérarchique formé contre ce refus a été rejeté par une décision en date du 25 février 2004 du délégué à l'emploi et aux formations du ministère de la jeunesse et des sports ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la demande de première instance de M. qui ont été regardées comme tendant à l'annulation des décisions précitées des 26 mai 2003 et 25 février 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. en appel, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées de détournement de pouvoir ne ressort pas clairement de ses écritures de première instance ; qu'ainsi, le Tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas répondre à un tel moyen ;

Sur la légalité de la décision du 26 mai 2003 :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les appréciations portées par un jury sur les mérites d'un candidat ; que M. ne peut donc utilement contester le maintien à 9/20 par le jury du BEES, le 26 mai 2003, de la note qu'il avait obtenue pour l'unité de formation 1 et dont il n'est ni établi, ni allégué qu'elle résulterait d'une erreur de calcul ; que, dès lors qu'il n'avait pas obtenu la moyenne à cette unité de formation, c'est par une exacte application de l'arrêté susvisé du 30 novembre 1992 qu'il n'a pas été déclaré admis au BEES, sans qu'il puisse se prévaloir d'une pratique contraire qui ne pourrait, à la supposer établie, lui conférer aucun droit ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 26 mai 2003 ;

Sur la légalité de la décision du 25 février 2004 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 30 novembre 1992 du ministre de la jeunesse et des sports : Le directeur régional de la jeunesse et des sports, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 25 février 2004, le délégué à l'emploi et aux formations du ministère de la jeunesse et des sports a indiqué à M. qu'il ne lui était pas possible de revenir sur l'appréciation souveraine portée sur sa demande de validation des acquis de l'expérience par le jury qui s'était réuni à Montpellier ; que ce faisant, l'auteur de cette décision a confirmé la décision notifiée à l'intéressé par le directeur régional et départemental des sports, qui se bornait elle-même à lui faire part de l'avis porté par le jury local sur sa demande de validation des acquis de l'expérience ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions qui viennent d'être rappelées de l'arrêté du 30 novembre 1992 que le pouvoir de valider des acquis professionnels appartient au directeur régional de la jeunesse et des sports ; que si rien ne fait obstacle à ce que ce dernier recueille à cette fin tout avis utile, il doit se prononcer personnellement sur une telle validation et que ce devoir s'impose également à l'autorité saisie par la voie d'un recours hiérarchique ; qu'il suit de là qu'en fondant seulement la décision de refus du 25 février 2004 sur l'avis émis par le jury local, l'auteur de cette décision a, en tout état de cause, méconnu l'étendue de sa compétence ; que M. est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2004 ;

Considérant, cependant que, eu égard à son motif, l'annulation de la décision du 25 février 2004 prononcée par le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de réunir à nouveau le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2004 du ministre des sports.

Article 2 : La décision en date du 25 février 2004 du ministre des sports est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 06NT00464

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00464
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-28;06nt00464 ?
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