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27/12/2006 | FRANCE | N°05NT00531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2006, 05NT00531


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 4 avril et 14 avril 2005, présentés pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Cochard, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300479 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2002 par lequel le préfet de la Mayenne l'a maintenu en stage jusqu'au 31 décembre 2002 puis l'a, à compter du 1er janvier 2003, licencié et radié des cadres ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

écision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration au ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 4 avril et 14 avril 2005, présentés pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Cochard, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300479 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2002 par lequel le préfet de la Mayenne l'a maintenu en stage jusqu'au 31 décembre 2002 puis l'a, à compter du 1er janvier 2003, licencié et radié des cadres ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration au sein de la direction départementale de l'équipement de la Mayenne dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X nommé, par arrêté du 16 août 2000 du préfet de la Mayenne, en qualité d'agent d'exploitation stagiaire des travaux publics de l'Etat, a été affecté à compter du 1er septembre 2000 à la subdivision de Meslay-sur-Maine de la direction départementale de l'équipement de la Mayenne, puis, à compter du 21 mai 2002 à la subdivision de Mayenne ; qu'après plusieurs prolongations de la durée de son stage, le préfet de la Mayenne a prolongé une dernière fois son stage jusqu'au 31 décembre 2002 puis a prononcé son licenciement, en fin de stage, par arrêté du 12 décembre 2002, prenant effet le 1er janvier 2003 ; que par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté du 12 décembre 2002 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a pris effet le 1er janvier 2003, après que le stage de M. X, qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2002, eût pris fin ; que la circonstance que l'arrêté a été pris le 12 décembre 2002, à une date où le stage de M. X n'était pas encore achevé, n'est pas à elle seule de nature à retirer à cette décision son caractère de licenciement intervenant en fin de stage, alors qu'il n'est pas allégué que M. X n'aurait pas été mis à même d'accomplir l'intégralité de son stage ; que le refus de titularisation, à l'issue du stage, d'un agent stagiaire en raison de son insuffisance professionnelle, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, et n'a pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; que la décision contestée prononçant le licenciement de M. X est fondée sur son insuffisance professionnelle ; qu'il s'ensuit que ses moyens tirés de ce qu'il n'a pu obtenir la communication de son dossier avant que ne soit pris l'arrêté contesté et du défaut de motivation de cet arrêt ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, “les commissions administratives connaissent (…) des propositions de titularisation ou de refus de titularisation” ; qu'il est constant que la commission administrative paritaire a été consultée le 27 novembre 2002 sur le refus de titularisation envisagé à l'égard de M. X ; qu'à défaut de toute contestation par le requérant des conditions dans lesquelles s'est tenue cette séance de la commission, la circonstance que certains de ses membres ont refusé de signer le procès-verbal de la réunion est sans incidence sur la régularité de l'avis émis ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant la communication à l'intéressé de l'avis émis par la commission, le défaut de communication à M. X dudit avis n'a pas été de nature à entacher d'un vice de procédure l'arrêté contesté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques le 3 juin 2002 et le 29 octobre 2002, que le licenciement de M. X est fondé sur le fait qu'il a connu des difficultés d'intégration durant son stage, et a manifesté dans l'accomplissement de ses fonctions un manque de motivation, une attitude passive et une lenteur dans l'exécution du travail qui lui a été confié ; que M. X produit des attestations qui, émanant de personnes qui ont peu travaillé avec lui, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des appréciations portées sur sa manière de servir ; que si M. X fait valoir qu'il s'est vu confier des tâches ne relevant pas de ses fonctions d'agent d'exploitation et qu'il a été amené à travailler seul sur les routes, sans aucune formation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a dû accomplir des fonctions autres que celles habituellement dévolues aux agents d'exploitation et conformes à celles prévues par le décret du 25 avril 1991 susvisé régissant le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; qu'il a, en outre, bénéficié de plusieurs formations ; que, dans ces conditions, en estimant que M. X Xne présentait pas les aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat et en refusant de procéder à sa titularisation, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas démontré que le refus de titularisation prononcé aurait été motivé par les arrêts de travail dont M. X a fait l'objet entre le 16 octobre 2001 et le 20 mai 2002 ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ;

Considérant que M. SIVE Sivédemande à la Cour d'ordonner sa réintégration ; que, toutefois, l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00531

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00531
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt00531 ?
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