Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006, présentée pour la COMMUNE DE PORNIC, représentée par son maire en exercice, par Me Montel, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE PORNIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4945 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire en date du 30 décembre 2004 refusant de titulariser Mme Isabelle X et prononçant le licenciement de l'intéressée ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de son licenciement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Boulanger, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 30 septembre 2004 le maire de Pornic a mis fin au stage effectué par Mme X, en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives à compter du 6 octobre 2004 et l'a rayée des effectifs de la commune à compter de cette même date ; que ladite commune interjette appel du jugement en date du 1er décembre 2005 en tant qu'il annule cet arrêté ;
Considérant que le maire de Pornic a, par un arrêté en date du 1er octobre 1996, nommé Mme X en qualité d'éducateur non-titulaire des activités physiques et sportives ; que l'intéressée a, à la suite de sa réussite aux épreuves du concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, été nommée en qualité de stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2003, par un arrêté de la même autorité en date du 20 décembre 2002 ; que ledit stage a été prolongé jusqu'au 5 octobre 2004 inclus ; que, dès lors, l'arrêté en date du 30 septembre 2004 par lequel le maire de Pornic a décidé de mettre fin aux fonctions de Mme X à compter du 6 octobre 2004, doit s'analyser comme un refus de titularisation de cette dernière à l'issue de son stage ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X a exercé au sein des services de la COMMUNE DE PORNIC des fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives, dans le cadre de contrats successifs renouvelés sans interruption depuis le mois d'octobre 1996 jusqu'à la date de sa nomination en qualité de stagiaire, le 1er janvier 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa manière de servir a fait à cette occasion l'objet d'appréciations favorables de la part de ses supérieurs, justifiant notamment en 2001 et 2002 l'attribution de la note de 15/20 assortie des mentions agent motivé, sérieux, doit donner sa pleine mesure en assumant la responsabilité du pôle et agent sérieux et disponible ; que le rapport établi par le directeur général des services de la commune le 15 septembre 2004 ne fait état d'aucune circonstance, ni d'aucun manquement précis infirmant ces appréciations ; qu'aucune critique ou observation d'ordre professionnel n'a été adressée à l'intéressée au cours de sa période de stage, dont la prolongation n'a, au demeurant, été prononcée que, rétroactivement, 10 jours avant le licenciement ; que si Mme X a fait l'objet d'un blâme pendant la durée de son stage, les faits à l'origine de cette sanction disciplinaire n'étaient pas de nature à remettre en cause les appréciations qui avaient été portées sur ses qualités professionnelles et sa manière de servir ; qu'ainsi, le refus de titularisation opposé à l'intéressée était, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORNIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PORNIC à verser à Mme X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORNIC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PORNIC versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PORNIC, à Mme Isabelle X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NT00146
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