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16/11/2006 | FRANCE | N°05NT00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 novembre 2006, 05NT00239


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 février et 4 mars 2005, présentés pour :

- la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole, dont le siège est 16 boulevard Laënnec à Rennes (35000) ;

- et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, dont le siège est 22 avenue Janvier à Rennes (35000), représentée par son directeur en exercice, par Me Poignard ; Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-627 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes les a conj

ointement et solidairement condamnées à verser à la société Elipian (société à responsabil...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 février et 4 mars 2005, présentés pour :

- la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole, dont le siège est 16 boulevard Laënnec à Rennes (35000) ;

- et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, dont le siège est 22 avenue Janvier à Rennes (35000), représentée par son directeur en exercice, par Me Poignard ; Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-627 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes les a conjointement et solidairement condamnées à verser à la société Elipian (société à responsabilité limitée) une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la construction de la ligne de métro dans cette ville ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Elipian devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner la société Elipian aux dépens ;

4°) de condamner la société Elipian à leur rembourser la somme de 1 535 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Poignard, avocat de la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise ;

- les observations de Me Bonnat, avocat de la société Elipian ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise forment appel du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes les a conjointement et solidairement condamnées à verser à la société Elipian, exploitant un commerce de parfumerie, d'alimentation et de cadeaux sous l'enseigne Lilyan Langlais, situé 3 rue Jules Simon à Rennes, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la construction de la ligne de métro dans cette ville ; que, par la voie de l'appel incident, la société Elipian demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à cette somme la condamnation de la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise ;

Sur la responsabilité :

Considérant que pour retenir la responsabilité de la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la durée des travaux de terrassement, de gros oeuvre et de second oeuvre du chantier de construction du métro pour la réalisation de la station République , qui se sont étalés du mois de mars 1997 à celui de novembre 2001, sur la fermeture totale de la circulation automobile dans la rue Jules Simon entre le 16 mars et le 1er octobre 1999, sur l'inaccessibilité totale des piétons à cette rue entre les 15 et 26 juillet 1999 et sur les difficultés d'accès des piétons à cette rue entre le mois de juillet 2000 et de novembre 2001 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en premier lieu, si la circulation automobile a été interrompue du 16 mars au 1er octobre 1999 dans la rue Jules Simon pour la réalisation de travaux de décaissement, de forages, de tunnelier, d'injections et de réfection du tunnel du futur métro, le magasin est normalement demeuré accessible aux piétons durant cette période ; qu'en deuxième lieu, sauf entre les 15 et 26 juillet 1999, les piétons ont pu accéder à la rue Jules Simon en empruntant le passage existant sous le bâtiment de La Poste, qui est situé dans l'alignement de la rue, même s'ils ont dû suivre des contournements mis en place à l'est et à l'ouest de l'esplanade de la République en raison de la réalisation de la station du métro ; qu'enfin, le commerce dont il s'agit n'était pas situé à proximité immédiate de cette esplanade où avait été installé cet important chantier pendant plusieurs années à compter du 4 mars 1997 mais à soixante mètres de celui-ci ; qu'en tout état de cause, la baisse du chiffre d'affaires du magasin Lilyan Langlais a perduré après la fin des travaux ; que, compte tenu de ces éléments, la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise sont fondées à invoquer l'absence de lien de causalité entre les travaux publics incriminés et le dommage subi ; que, par suite, elles sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes les a condamnées à verser une indemnité à la société Elipian du fait des travaux de la ligne du métro de Rennes ; qu'en revanche, cette dernière n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance et liquidés à la somme de 6 885,81 euros à la charge de la société Elipian ;

Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes les a condamnées à payer à la société Elipian Yune somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la société Elipian à verser à la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la société Elipian la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Elipian à verser à la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise une somme globale de 750 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Elipian devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés à la somme de 6 885,81 euros (six mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-un centimes), sont mis à la charge de la société à responsabilité limitée Elipian.

Article 4 : La société à responsabilité limitée Elipian versera à la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) tant pour la première instance que pour l'instance d'appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Rennes -Métropole, à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, à la société à responsabilité limitée Elipian et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT00239

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00239
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : POIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-16;05nt00239 ?
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