La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°04NT00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2006, 04NT00522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 6 août 2004, présentés pour le centre hospitalier général de Laval, dont le siège est Rue du Haut Rocher à Laval Cedex (53015) et pour la société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est 74, rue Louis Blanc à Lyon Cedex 06 (69456), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier général de Laval et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801920 du 22 janvier 2004 par lequ

el Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier général d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 6 août 2004, présentés pour le centre hospitalier général de Laval, dont le siège est Rue du Haut Rocher à Laval Cedex (53015) et pour la société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est 74, rue Louis Blanc à Lyon Cedex 06 (69456), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier général de Laval et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801920 du 22 janvier 2004 par lequel Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier général de Laval à verser à M. Paul ;Marie X une somme de 62 328,57 euros, et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne une somme de 12 551,74 euros, ainsi qu'une somme de 760 euros, en réparation du préjudice subi par M. X à la suite de son hospitalisation ;

2°) de réduire les indemnités allouées à M. X et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier général de Laval à verser à M. X une indemnité de 62 328,57 euros, en raison du préjudice qu'il a subi à la suite des soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement, au cours de son hospitalisation dans la nuit du 16 au 17 juillet 1995 ; que le centre hospitalier général de Laval et la société hospitalière d'assurances mutuelles interjettent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le centre hospitalier soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi, cette critique est dépourvue des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été hospitalisé dans la nuit du 16 au 17 juillet 1995, à 1 heure 30, au centre hospitalier général de Laval, à la suite de fortes douleurs abdominales ; qu'en dépit de symptômes laissant suspecter une rupture anévrismale et d'une forte chute de la tension artérielle à partir de 2 heures du matin, ni le cardiologue, ni le chirurgien de garde, appelés, ne se sont déplacés ; qu'un anévrisme de l'artère iliaque interne fissuré avec hématome rétropéritonéal a été diagnostiqué seulement à 7 heures du matin, dès le premier examen par un chirurgien viscéral ; que ce retard de diagnostic n'a pas permis de réaliser un bilan complet artérographique sur la personne de M. X, et donc, de savoir si une restauration artérielle par pompage s'imposait ; que le chirurgien a dû, en urgence, procéder à la ligature de l'artère hypogastrique, laquelle a eu pour séquelle la paralysie du nerf sciatique gauche ainsi qu'une amputation du champ visuel du patient ; qu'il s'ensuit que l'anévrisme, dont souffrait M. X, n'a pu être efficacement traité alors qu'un diagnostic effectué plus tôt par un chirurgien viscéral n'aurait pas fait obstacle à la réalisation d'un bilan complet artérographique et aurait donc conservé à l'intéressé ses chances de récupération totale ; que ce retard de diagnostic a été de nature à compromettre les chances de M. X de se rétablir sans paralysie de son nerf sciatique gauche et sans amputation de son champ visuel ; qu'il s'ensuit que ledit retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de Laval ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert désigné en première instance a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et 10 %, à raison, respectivement, de la paralysie du nerf sciatique gauche et de l'amputation du champ visuel de M. X ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, en fixant à 72 000 euros, dont un tiers au titre de son préjudice non physiologique l'indemnité destinée à les réparer ; que de même, ont été justement évalués ensemble à 10 000 euros son préjudice esthétique et son préjudice tenant aux souffrances physiques qualifiés de modérés ; que les frais médicaux, paramédicaux et d'hospitalisation se sont élevés à 49 416,08 euros ; qu'ainsi le préjudice total subi par M. X s'élève à la somme de 131 416,08 euros, dont 97 416,08 euros sur lesquels peut s'imputer la créance de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne ;

Sur les droits de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne :

Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne demande le remboursement des prestations qu'elle a prises en charge à hauteur de la somme de 44 750,19 euros ; qu'il y a lieu d'en déduire la provision de 32 198,45 euros déjà versée par l'assureur du centre hospitalier général de Laval ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier général de Laval à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne une somme de 12 551,74 euros ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que compte tenu du montant du préjudice soumis au recours de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, et déduction faite des provisions d'un montant total de 19 671,43 euros qui lui ont été versées, M. X peut prétendre à une indemnité de 62 328,57 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier général de Laval n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X la somme de 62 328,57 euros et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne la somme de 12 551,74 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier général de Laval à verser à M. X et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne une somme de 1 000 euros, à chacun d'eux, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier général de Laval et de la société hospitalière d'assurances mutuelles est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier général de Laval versera à M. X et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne une somme de 1 000 euros (mille euros), à chacun d'eux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général de Laval, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. Paul-Marie X, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 04NT00522

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00522
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-14;04nt00522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award