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03/11/2006 | FRANCE | N°05NT00525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 novembre 2006, 05NT00525


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON, venant aux droits du district d'Alençon, représentée par son président, par Me Vève, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENÇON demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-101 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen, après avoir annulé la décision du 20 novembre 2003 du directeur des ressources humaines licenciant M. X, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans son emploi ;

2°) de rejeter les con

clusions de M. X tendant à sa réintégration, à terme indéterminé, dans son emploi...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON, venant aux droits du district d'Alençon, représentée par son président, par Me Vève, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENÇON demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-101 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen, après avoir annulé la décision du 20 novembre 2003 du directeur des ressources humaines licenciant M. X, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans son emploi ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X tendant à sa réintégration, à terme indéterminé, dans son emploi ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Landry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 20 novembre 2003, la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON a licencié M. X, agent contractuel recruté le 11 avril 1996 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 1er février 2005 du Tribunal administratif de Caen en tant que les premiers juges, après avoir annulé la décision susévoquée du 20 novembre 2003, lui ont enjoint de réintégrer M. X dans son emploi à compter de la date d'effet de son éviction ; que M. X conclut pour sa part à ce que la cour enjoigne à la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON de le réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, après avoir relevé, pour annuler le licenciement de M. X intervenu le 20 novembre 2003, que le contrat dont ce dernier bénéficiait avait été tacitement prorogé pour la période du mois de septembre 2003 au mois de juin 2004, s'est borné à enjoindre à la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON de réintégrer ledit agent dans ses fonctions, dans le cadre du contrat en cours au jour du licenciement, sans pour autant conférer à celui-ci le caractère d'un engagement à durée indéterminée ; que par suite, les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il lui enjoindrait de réintégrer M. X dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sont dépourvues d'objet et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, la circonstance que, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire a été tacitement reconduit ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant que si la lettre en date du 11 avril 1996 par laquelle le président du district d'Alençon a notifié son recrutement à M. X ne mentionnait pas le terme de l'engagement de l'agent, il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 26 septembre 2000, cette même autorité a adressé un nouveau courrier à M. X lui précisant que le contrat dont il bénéficiait aurait effet du 5 septembre 2000 au 30 juin 2001 ; qu'ainsi l'engagement de M. X ne pouvait, en tout état de cause, être regardé à compter de cette date que comme conclu pour une durée déterminée ; qu'il a d'ailleurs été expressément reconduit du 3 septembre 2002 au 27 juin 2003 ; que son renouvellement tacite, à compter du mois de septembre 2003 n'a, en conséquence, pu avoir d'autre effet que de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée ; que dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON de le réintégrer dans son emploi à partir du mois de septembre 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON à verser à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON, à M. Christian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00525

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00525
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-03;05nt00525 ?
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