Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour la société CPF FRAIZIER, dont le siège est Le Petit Macé à Brie (35150), représentée par son gérant, par Me Clément ; La société CPF FRAIZIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 03-3013, 03-3016 et 03-3017 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré irrecevable sa demande d'admission au bénéfice des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et la décision implicite du Premier ministre par laquelle il a rejeté son recours ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société CPF FRAIZIER demande l'annulation du jugement du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré irrecevable sa demande d'admission au bénéfice des dispositions du décret susvisé du 4 juin 1999 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que la société CPF FRAIZIER avait seulement demandé l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003, notifiée le 10 avril 2003, par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande et non, contrairement à ce qu'elle soutient, celle de la décision implicite du Premier ministre intervenue le 13 juillet 2003 et rejetant son recours, les premiers juges ne se sont pas mépris sur le sens des conclusions de la société ; que, dès lors, la société CPF FRAIZIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2003 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ;
Considérant que la décision du 4 avril 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande de la société CPF FRAIZIERX irrecevable, a fait l'objet d'un recours présenté par cette société, dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui n'est pas susceptible de recours ; que, dès lors qu'elles sont dirigées contre la décision du 4 avril 2003, notifiée le 10 avril 2003, les conclusions de la société CPF FRAIZIER sont irrecevables ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a retenu ce motif d'irrecevabilité pour rejeter ces conclusions ;
Considérant que le moyen selon lequel la nécessité d'exercer un recours préalable n'aurait pas été clairement indiquée dans la notification de la décision attaquée manque en fait ; qu'en tout état de cause, cette circonstance serait sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le Tribunal administratif ;
Considérant que l'existence de cette procédure particulière qui a pour effet, à l'exclusion d'ailleurs de tout autre recours administratif, de conserver le délai de recours contentieux, n'a pas pour conséquence de priver les intéressés de leur droit d'agir devant le juge administratif dans les conditions du droit commun, après que l'autorité administrative compétente a rejeté leur recours hiérarchique présenté devant elle ; qu'ainsi, le caractère obligatoire du recours hiérarchique préalable n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'accès à un juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CPF FRAIZIERX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours de la société :
Considérant que si la société CPF FRAIZIER demande à la Cour d'annuler la décision du Premier ministre rejetant le recours formé à l'encontre de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CPF FRAIZIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPF FRAIZIER et au Premier ministre.
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N° 06NT00422
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