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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2006, 05NT01650


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Abdullah X, demeurant ..., par Me Orhan ; M. Abdullah X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-939 du 27 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 24 février 2003 l'excluant définitivement du lycée professionnel Henri Dunant à Angers et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Abdullah X, demeurant ..., par Me Orhan ; M. Abdullah X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-939 du 27 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 24 février 2003 l'excluant définitivement du lycée professionnel Henri Dunant à Angers et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X forme appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 24 février 2003 prononçant son exclusion définitive du lycée professionnel Henri Dunant à Angers et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette exclusion ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le principe général du droit selon lequel toute décision administrative revêtant le caractère de sanction doit respecter les droits de la défense a été méconnu ; que, toutefois, M. X a été assisté lors de la réunion du conseil de discipline du 21 janvier 2003 par son conseil, ses parents et un représentant de ceux-ci ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut se prévaloir ni des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables à la procédure administrative disciplinaire, ni des dispositions de la circulaire n° 2000-105 du ministre de l'éducation du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté qui, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le requérant, est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que le principe du contradictoire a été méconnu compte tenu de ce que son exclusion définitive du lycée professionnel repose sur des témoignages d'élèves dont le caractère anonyme a rendu impossible toute vérification de leur sincérité ou toute confrontation avec leurs auteurs respectifs ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu des articles 6 et 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, la communication des documents à caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent et à la condition que cette communication ne porte pas atteinte à l'un des secrets protégés par la loi ; que, compte tenu des pressions exercées par M. X sur les autres élèves pour les inciter notamment à refuser de le dénoncer, la sécurité de ceux-ci justifiait que leurs témoignages restent anonymes sans que soient pour autant méconnus les droits de la défense ;

Considérant, en quatrième lieu, que le recteur de l'académie de Nantes a annulé le 20 décembre 2002 l'exclusion définitive de M. X décidée précédemment par le conseil de discipline du lycée, les droits de la défense ayant été méconnus et l'exactitude matérielle des faits n'étant pas réellement établie ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le recteur était en droit d'engager une nouvelle procédure disciplinaire compte tenu de la nature de l'irrégularité de la procédure et de ce qu'étaient apparus postérieurement au 20 décembre 2002 des nouveaux témoignages d'élèves mettant en cause l'intéressé ; que celui-ci ne peut, dès lors, utilement invoquer le bénéfice de la règle selon laquelle nul ne peut être sanctionné deux fois en raison des mêmes faits ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois témoignages concordants d'élèves du lycée que M. X a détenu et introduit dans l'enceinte du lycée professionnel une bombe lacrymogène qu'il avait l'intention d'utiliser ; que cette détention et cette introduction qui ont permis d'ailleurs à M. X de procéder à l'épandage du gaz lacrymogène dans les vestiaires des élèves, ont perturbé gravement le fonctionnement du lycée, alors même que cette bombe ne constituait pas une arme offensive ; qu'en se fondant sur le seul motif de la détention et de l'introduction de la bombe lacrymogène, pour prononcer l'exclusion définitive de M. X, sanction disciplinaire la plus sévère prévue par le règlement intérieur du lycée, le recteur n'a pas entaché, dans les circonstances de l'espèce, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que l'intéressé avait obtenu précédemment des bons résultats scolaires et n'avait aucun passé disciplinaire restent sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 24 février 2003 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la sanction prononcée à l'encontre de M. X n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de celui-ci tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 05NT01650

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01650
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ORHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01650 ?
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