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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2006, 05NT00593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2005, présentée pour la SOCIETE SAUR FRANCE, venant aux droits de la SNC Cise, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), représentée par son président, par Me Bontoux, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUR FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3813 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 d

ans les rôles de la commune de Bazoges-en-Pareds (Vendée) ;

2°) de la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2005, présentée pour la SOCIETE SAUR FRANCE, venant aux droits de la SNC Cise, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), représentée par son président, par Me Bontoux, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUR FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3813 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Bazoges-en-Pareds (Vendée) ;

2°) de la décharger de ladite taxe ou, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un traité de gérance conclu les 20 octobre et 23 décembre 1995, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des sources de l'Arkanson a confié à la société SAUR, aux droits de laquelle vient la SOCIETE SAUR FRANCE, l'exploitation de réseau de production et de distribution d'eau potable comportant un château d'eau, dans la commune de Bazoges-en-Pareds ; que l'administration a assujetti la société à la taxe professionnelle en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière et les biens non passibles de taxe foncière ; que la SOCIETE SAUR FRANCE, qui admet désormais le principe de son imposition à la taxe professionnelle, demande la réformation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou au moins à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Bazoges-en-Pareds ;

Considérant qu'à supposer que la SOCIETE SAUR FRANCE ait entendu contester la régularité du jugement attaqué au motif que les premiers juges auraient méconnu l'étendue de ses conclusions, il résulte de l'instruction que le tribunal s'est prononcé sur le bien-fondé de l'ensemble des impositions en litige ;

Sur la détermination des bases de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base… a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence… ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la convention susmentionnée et qu'il n'est pas contesté par la société requérante que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des sources de l'Arkanson met à la disposition de son cocontractant l'ensemble des installations du réseau de production et de distribution d'eau potable ; que le cocontractant a l'obligation d'entretenir ces installations et a la charge du renouvellement d'une grande partie du matériel, dont il assure le fonctionnement et le bon état de marche ; qu'il perçoit les redevances auprès des usagers ; que, dans ces conditions, quelle que soit la nature juridique des contrats conclus entre le syndicat et la société requérante, cette dernière doit être regardée comme ayant eu, au cours de l'année en cause, la disposition de l'ensemble de ces biens pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que la valeur locative de ces immobilisations a été incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SOCIETE SAUR FRANCE ;

Considérant, en second lieu, que, nonobstant l'article 1448 du code général des impôts, lequel dispose : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables (…), l'article 1467 du code général des impôts, pour définir la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un redevable, se fonde sur le critère de la disposition des biens et non sur la qualité de propriétaire de ceux-ci ; que, par application de ce critère légal de mise à disposition des biens, le contribuable non-propriétaire des installations se trouve, quel que soit son statut, dans la même situation que celui qui en est propriétaire ; que, par suite, la SOCIETE SAUR FRANCE ne peut utilement soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie en méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Sur la valeur locative des différents éléments entrant dans la base d'imposition :

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe… ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, notamment, à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles et à l'article 1498 en ce qui concerne les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et les établissements industriels ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SAUR FRANCE fait valoir que, les biens passibles de taxe foncière dont elle dispose étant affectés à un service public, ils ne peuvent être regardés comme des biens industriels et doivent être exonérés en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; que, cependant, les immeubles dont elle dispose ne sont pas au nombre de ceux dont ce texte donne la liste ; que la société requérante ne peut davantage invoquer à son profit les dispositions de l'article 1449 du code général des impôts, qui n'exonèrent de la taxe professionnelle que les collectivités locales et les ports autonomes et non les concessionnaires de ceux-ci, ni, en tout état de cause, celles de l'article 1654 du même code qui assujettissent les établissements publics aux impôts et taxes de toute nature auxquels sont assujetties les entreprises privées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE SAUR FRANCE soutient que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ne peut, en tout état de cause, être calculée que conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts relatif aux locaux commerciaux et biens divers ; que toutefois le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue ainsi que de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante comporte des opérations de transformation des eaux afin de produire de l'eau potable ; qu'il est constant qu'elle a disposé, au cours des années litigieuses, d'outillages et matériels importants ; qu'ainsi, les opérations qu'effectue la société requérante présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SAUR FRANCE, conformément, notamment, aux stipulations du traité de gérance des 20 octobre et 23 décembre 1995 ainsi que de ses avenants n° 1 du 17 décembre 1995 et n° 2 du 20 mai 1999, a, au cours de l'année 1999, assuré elle-même la facturation et l'encaissement des consommations d'eau potable auprès des abonnés ; que par suite elle ne peut revendiquer, pour la partie des installations mises à sa disposition qui relèvent du génie civil, le bénéfice de la réponse ministérielle dite ''Cahart'' du 6 février 1976, laquelle n'admet d'exclure les équipements publics de l'assiette de l'imposition que lorsque les sociétés privées qui les exploitent ne perçoivent pas elles-mêmes les redevances acquittées par les usagers ;

Considérant enfin que les instructions 6 C-1212, 6 E-131, 6 C-112, 6 C-1213 et 6 C-123 ainsi que le paragraphe 25 de l'instruction du 20 mai 1955 ne concernent pas, en tout état de cause, l'exploitation de services d'épuration et de production d'eau potable par une entreprise de droit privé réalisant des opérations à caractère lucratif ; que la société requérante ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues ; qu'aux termes de l'article 310 M de l'annexe II du code général des impôts : I. Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées au II à IV. (…) III. La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (…) ; que l'administration a fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que le moyen tiré par la SOCIETE SAUR FRANCE de ce que l'article 1501 du code général des impôts ne serait pas applicable au cas d'espèce au motif que les installations qu'elle exploite ne seraient pas de nature industrielle doit être écarté dès lors que, comme il vient d'être dit, les installations litigieuses sont de nature industrielle ;

Considérant de la même manière, qu'à supposer même que le château d'eau mis à la disposition de la SOCIETE SAUR FRANCE serait situé sur une parcelle éloignée de celle de l'usine de production d'eau potable, cette circonstance est sans incidence en l'espèce, dès lors que le tarif prévu par l'article 1501 s'applique aux bâtiments comme aux réservoirs destinés à la production d'eau potable, quelle que soit leur situation géographique et aux installations industrielles comme aux établissements commerciaux ; qu'il s'ensuit que la société ne peut utilement faire état, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. X, sénateur (Sénat, 4 avril 1991) ;

Considérant que, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ayant, en l'espèce, été déterminée par application d'un barème administratif, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 1501 du code général des impôts, et non sur la base de leur prix de revient majorée d'un pourcentage de réévaluation, la SOCIETE SAUR FRANCE n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ledit pourcentage de réévaluation aurait été déterminé de manière inexacte ;

En ce qui concerne les outillages et matériels :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : … 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels… ; 3°) Pour les autres biens… la valeur locative est égale à 16 pour 100 du prix de revient… ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts, lequel prévoit que : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381, alors même qu'elles exonèrent certains équipements du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, n'ont ni pour objet, ni pour effet de placer l'ensemble des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles dans le champ d'application de la taxe foncière ; que, par suite, la SOCIETE SAUR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les équipements que comportent les immeubles qu'elle exploite doivent par principe être regardés comme des biens passibles de la taxe foncière au regard des dispositions de l'article 1469 précité du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration était fondée à en calculer la valeur locative sur le fondement des 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts, pour la comprendre dans la base de la taxe litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque des matériels et outillages ne font pas, comme en l'espèce l'objet d'un amortissement comptable, faute d'être inscrits au bilan d'une entreprise, le choix entre le 2° et le 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être effectué en fonction de la durée de vie probable de ces biens déterminée selon les usages ; que si la SOCIETE SAUR FRANCE fait valoir que certains des matériels et outillages qu'elle utilise ont une durée d'amortissement supérieure ou égale à trente ans et doivent, par suite, être évalués en fonction des règles définies par le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, il résulte au contraire de la liste des matériels annexée à la convention liant la société requérante à la personne publique propriétaire que la durée d'utilisation de l'ensemble de ces matériels est inférieure à trente ans ; que l'administration était, par suite, tenue de faire application du 3° de ce même article, alors même que le syndicat intercommunal aurait décidé d'amortir l'ensemble des installations sur une période supérieure ou égale à trente ans ;

Considérant que la société requérante ne peut invoquer, pour l'évaluation de la valeur locative de l'usine d'eau potable et de ses matériels et outillages, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des documentations administratives de base 6 C-112, 6 C-1212, 6 C-1213, 6 C-115, 6 C-123, 6 C-124, 6 C-211, 6 C-251, 6 C-2331, 6 C-2332, 6 C-2333, 6 C-2532, 6 C-262, 6-E-131 et du paragraphe 41 de l'instruction 6 E-7-75 qui ne donnent pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celles dont il est fait application dans le présent arrêt ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer la réponse ministérielle faite à M. X, sénateur (Sénat, 4 avril 1991) dès lors que celle-ci concerne des biens d'un autre type ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAUR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAUR FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00593

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00593
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt00593 ?
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