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29/06/2006 | FRANCE | N°03NT01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2006, 03NT01622


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE SAUR FRANCE venant aux droits de la SNC Cise, dont le siège est 1 avenue Freyssinet Challenger à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUR FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-02127 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les r

les de la commune de Coex ;

2°) de lui accorder la réduction des imp...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE SAUR FRANCE venant aux droits de la SNC Cise, dont le siège est 1 avenue Freyssinet Challenger à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUR FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-02127 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Coex ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par traité de gérance conclu le 30 mars 1993, à effet du 1er janvier de la même année, la commune de Coex (Vendée) a confié à la société Cise aux droits de laquelle vient la SOCIETE SAUR FRANCE, l'exploitation d'une station de traitement des eaux usées ; que l'administration a redressé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière et les biens non passibles de taxe foncière ; que la SOCIETE SAUR FRANCE, qui admet désormais le principe de son imposition à la taxe professionnelle, demande la réformation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande, par la voie du recours incident, l'annulation des articles 1 à 3 du même jugement par lequel le tribunal administratif a déchargé la société des droits et pénalités correspondant à une réduction de la valeur locative des équipements et outillages ;

Sur la détermination des bases de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base… a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence…” ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de la convention susmentionnée et qu'il n'est pas contesté par la société requérante que la commune de Coex met à la disposition de son cocontractant l'ensemble des installations du réseau de traitement des eaux usées ; que le cocontractant a l'obligation d'entretenir ces installations et a la charge du renouvellement d'une grande partie du matériel dont il assure le fonctionnement et le bon état de marche ; qu'il perçoit les redevances auprès des usagers ; que, dans ces conditions, quelle que soit la nature juridique du contrat conclu entre la commune et la société requérante, cette dernière doit être regardée comme ayant eu, au cours des années en cause, la disposition de l'ensemble de ces biens pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, que la valeur locative de l'ensemble de ces immobilisations a été intégrée dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SOCIETE SAUR FRANCE ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1467 du code général des impôts, pour définir la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un redevable, se fonde sur le critère de la disposition des biens et non sur la qualité de propriétaire de ceux-ci ; que par application de ce critère légal de mise à disposition des biens, le contribuable non propriétaire des installations se trouve, quel que soit son statut, dans la même situation que celui qui en est propriétaire ; que, par suite, la SOCIETE SAUR FRANCE ne peut utilement soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie en méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant enfin que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 2 de la documentation administrative 6-C-211 qui ne concernent que les propriétaires de ce type d'installations ;

Sur la valeur locative des différents éléments entrant dans la base d'imposition :

En ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : “La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe…” ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, notamment, à l'article 1499 en ce qui concerne les “immobilisations industrielles” et à l'article 1498 en ce qui concerne les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et les établissements industriels ;

Considérant que la SOCIETE SAUR FRANCE fait valoir, en premier lieu, que, les biens passibles de la taxe foncière dont elle dispose étant affectés à un service public, ils ne peuvent être regardés comme des biens industriels et doivent être exonérés de la taxe professionnelle en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; que toutefois les immeubles dont elle dispose ne sont pas au nombre de ceux dont le texte donne la liste ; que la société requérante ne peut davantage invoquer à son profit ni les dispositions de l'article 1449 du code général des impôts, qui exonèrent de taxe professionnelle les collectivités locales et les ports autonomes, ni celles de l'article 1463 qui concernent les concessionnaires de mines, ni enfin et en tout état de cause, celles de l'article 1654 du même code qui assujettissent les établissements publics aux impôts et taxes de toute nature auxquels sont assujetties les entreprises privées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE SAUR FRANCE soutient que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière doit, en tout état de cause, être calculée conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts relatif aux locaux commerciaux et biens divers ; que toutefois le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue ainsi que de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante comporte des opérations de traitement des eaux usées ainsi que de la totalité des boues produites par la station dépuration ; qu'il est constant qu'elle a disposé, au cours des années litigieuses, d'outillages et de matériels importants ; qu'ainsi, lesdites opérations qu'effectue la société requérante présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que les instructions 6 E-131, 6 C-112, 6 C-123 et 6 C-1213 ainsi que le III du A de la note 6 M-10-73 du 14 août 1973, le paragraphe 25 de la l'instruction du 20 mai 1955 et le paragraphe 41 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ne concernent pas, en tout état de cause, l'exploitation de services d'épuration et de production d'eau potable par une entreprise de droit privé réalisant des opérations à caractère lucratif ; que la société ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, l'instruction 6 E-7-75 susmentionnée est un document interne à l'administration, qui, n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal opposable à l'administration ;

Quant à la valeur locative de la station d'épuration :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il vient d'être dit, l'administration a pu, à bon droit, regarder la station d'épuration comme un établissement industriel dont la valeur locative doit être calculée en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, toutefois, par dérogation à ce texte, l'article 1500 du même code prévoit que “les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498” ; que, faute de satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article 1498, les terrains et constructions concernés devaient être évalués conformément au 3° de ce même article, à savoir par voie d'appréciation directe ;

Considérant que l'administration admet en appel que la valeur locative des ouvrages affectés à l'épuration des eaux ne pouvait relever du barème prévu par l'article 1501 du code général des impôts ; qu'elle demande qu'il soit procédé à une substitution de base légale, comme elle peut le faire à tout moment de la procédure à la condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition et qu'elle propose un nouveau calcul de leur valeur locative en vertu du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que, selon l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : “Il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation”, le taux d'intérêt étant “fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires” ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : “En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien” ;

Considérant que la SOCIETE SAUR FRANCE ne conteste pas le principe de la nouvelle évaluation ainsi proposée ; qu'en ce qui concerne le calcul de la valeur locative des constructions et pour faire valoir que l'administration aurait dû appliquer un abattement de 80 % et non de 70 %, la société requérante se borne à faire état de ce que ce taux aurait été retenu par d'autres juridictions dans le cadre de litiges concernant d'autres biens, sans faire état de circonstances propres aux ouvrages en litige de nature à justifier l'augmentation de ce taux ; qu'enfin, si la SOCIETE SAUR FRANCE soutient que l'administration aurait dû appliquer un taux d'intérêt de 4 % qui correspondrait à celui pratiqué en Vendée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que l'administration fait valoir que le taux de 7 % qu'elle a appliqué, correspond au taux des placements immobiliers constatés en Vendée à la date de référence ; que dès lors la valeur locative calculée par l'administration ne peut être regardée comme excessive et que la substitution de base légale ne saurait fonder la décharge réclamée par la SOCIETE SAUR FRANCE ;

Considérant qu'à supposer même que les postes de relèvement mis à la disposition de la SOCIETE SAUR FRANCE soient situés sur des parcelles éloignées de celle de la station d'épuration, cette circonstance est sans incidence sur leur évaluation, dès lors que l'administration a fait application du tarif spécifique prévu par l'article 1501, lequel s'applique aux installations industrielles comme aux établissements commerciaux et quelle que soit la situation géographique des équipements ; qu'il s'ensuit que la société ne peut utilement faire état, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. X, sénateur (Sénat, 4 avril 1991) ;

En ce qui concerne les outillages et matériels :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : “La valeur locative est déterminée comme suit : … 2°) Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels… ; 3°) Pour les autres biens… la valeur locative est égale à 16 pour 100 du prix de revient…” ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SAUR FRANCE, la valeur des outillages et matériels ne peut être regardée comme comprise dans la valeur locative des immeubles passibles de la taxe foncière ; que l'administration était par suite fondée à en calculer la valeur locative spécifique pour la comprendre dans la base de la taxe litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir qu'en raison de leur nature, ces équipements devraient être évalués en fonction des règles posées par le premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, ce moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces équipements seraient constitués d'immeubles passibles de la taxe foncière ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque des matériels et outillages ne font pas, comme en l'espèce, l'objet d'un amortissement comptable, faute d'être inscrits au bilan d'une entreprise, le choix entre le 2° et le 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être effectué en fonction de la durée de vie probable de ces biens déterminée selon les usages ; que si la SOCIETE SAUR FRANCE fait valoir que certains des matériels et outillages qu'elle utilise, ont une durée d'amortissement supérieure ou égale à trente ans et doivent, par suite, être évalués en fonction des règles définies par le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, il résulte au contraire de l'instruction que la durée d'utilisation de l'ensemble de ces matériels est inférieure à trente ans ; que l'administration était, par suite, tenue de faire application du 3° de cet article alors même que la collectivité publique aurait décidé d'amortir l'ensemble des installations sur une période supérieure ou égale à trente ans ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société requérante en estimant qu'elle était fondée à revendiquer l'application du 2° de l'article 1469 ; que, s'agissant de la détermination de la valeur locative des matériels et outillages en application de la loi fiscale, la SOCIETE SAUR FRANCE ne soulevait, devant les premiers juges, aucun autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne peut invoquer, pour l'évaluation de la valeur locative de la station d'épuration et de l'usine d'eau potable et de leurs matériels et outillages, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des documentations administratives de base 6 B-1211, 6 C-112, 6 C-1212, 6 C-1213, 6 C-123, 6 C-124, 6 C-211, 6 C-2331, 6 C-2332, 6 C-2333, 6 C-2532, 6 C-262, 6 M-2312 et du paragraphe 41 de l'instruction 6 E-7-75 qui ne donnent pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celles dont il est fait application dans le présent arrêt ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer la réponse ministérielle faite à M. X, sénateur (Sénat, 4 avril 1991) dès lors que celle-ci concerne des biens d'un autre type ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE SAUR FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 juin 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE SAUR FRANCE et de sa demande sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01622

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01622
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;03nt01622 ?
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