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29/06/2006 | FRANCE | N°03NT01071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2006, 03NT01071


Vu l'arrêt en date du 20 décembre 2004 par lequel la cour, avant dire droit :

- sur la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet 2003 et 22 août 2003 sous le n° 03NT01071, présentés par la SOCIETE SAUR FRANCE, dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) et tendant à ce que la cour :

1°) réforme le jugement n° 99-1416 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre

des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Vincent-sur-Graon ...

Vu l'arrêt en date du 20 décembre 2004 par lequel la cour, avant dire droit :

- sur la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet 2003 et 22 août 2003 sous le n° 03NT01071, présentés par la SOCIETE SAUR FRANCE, dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) et tendant à ce que la cour :

1°) réforme le jugement n° 99-1416 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Vincent-sur-Graon ;

2°) lui accorde la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés,

- ainsi que sur la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2003 sous le n° 03NT01617, présentée pour la SOCIETE SAUR FRANCE, par Me Laurent, et tendant à ce que la cour :

1°) réforme le jugement n° 02-727 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Saint-Vincent-sur-Graon ;

2°) lui accorde la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés,

a ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de fixer les bases d'évaluation des matériels et outillages conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts pour la détermination de la taxe professionnelle due par la SOCIETE SAUR FRANCE au titre des années 1994 à 1998 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par traité de gérance conclu les 23 et 28 octobre 1954, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon et la commune de Saint-Vincent-sur-Graon ont confié à la société SAUR, aux droits de laquelle vient la SOCIETE SAUR FRANCE, l'exploitation d'une usine de production et distribution d'eau potable comportant un château d'eau, ainsi que d'une station de traitement des eaux usées ; que l'administration a redressé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Saint-Vincent-sur-Graon en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière et les biens non passibles de taxe foncière ; que par jugements en date des 6 mai et 17 juin 2003, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SOCIETE SAUR FRANCE une réduction partielle des cotisations de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que ladite société, qui admet désormais le principe de son assujettissement à la taxe professionnelle, demande la réformation des jugements attaqués en tant que le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réduction de son imposition ; que par arrêt avant dire droit en date du 20 décembre 2004, la cour a écarté l'ensemble des moyens présentés pour la SOCIETE SAUR FRANCE, à l'exception de celui tiré de l'évaluation inexacte des outillages et matériels équipant les ouvrages litigieux, et a en conséquence ordonné qu'il soit procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec le contribuable, à une nouvelle détermination des bases d'évaluation desdits matériels et outillages conformément aux conclusions du ministre, lequel demande, par voie de substitution de base légale, ce qu'il est en droit de faire à tout moment de la procédure contentieuse à la condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition, que ces matériels et outillages soient évalués en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts qui dispose que : La valeur locative est déterminée comme suit : … 3°) Pour les autres biens… la valeur locative est égale à 16 pour 100 du prix de revient… ; qu'en exécution de cet arrêt, le ministre entend, dans le dernier état de ses écrits, fixer la valeur locative des biens litigieux, par application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, à la somme de 43 000 F (6 555,31 euros) pour les années 1994 à 1998 ; que la base d'imposition ainsi déterminée n'est pas contestée par la SOCIETE SAUR FRANCE ; qu'elle est supérieure à la valeur locative retenue initialement pour les équipements litigieux par l'administration, par application erronée du barème instauré par l'article 1501 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'il ne saurait en résulter aucune réduction d'imposition au profit de la SOCIETE SAUR FRANCE ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SOCIETE SAUR FRANCE une réduction des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les articles 2 des jugements attaqués et de rétablir la base de la taxe professionnelle assignée à l'origine à la SOCIETE SAUR FRANCE au titre des années 1994 à 1998 ; que pour le surplus des conclusions de ses requêtes, la société requérante n'est, ainsi que cela a été jugé par la cour par l'arrêt susvisé du 20 décembre 2004, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 99-1416 du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Nantes et l'article 2 du jugement n° 02-727 en date du 17 juin 2003 du même tribunal sont annulés.

Article 2 : Les demandes n° 99-1416 et n° 02-727, ainsi que les requêtes susvisées nos 03NT01071 et 03NT01617, de la SOCIETE SAUR FRANCE sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Nos 03NT01071…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01071
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;03nt01071 ?
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