La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2006 | FRANCE | N°05NT00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 juin 2006, 05NT00335


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 février et 26 mai 2005, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 01-462 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Colas Centre Ouest des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

……………………………………………………………………………

………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les partie...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 février et 26 mai 2005, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 01-462 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Colas Centre Ouest des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Colas Centre Ouest il a été constaté que des sommes inscrites au compte transfert de charges et correspondant à la facturation par ladite société à ses filiales de bitumes achetés pour leur compte et de frais de personnels mis à leur disposition n'avaient pas été prises en compte dans les demandes de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que l'administration fiscale, estimant que les montants des factures en cause devaient être retenus dans le calcul de la valeur ajoutée définie par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, a remis en cause les allègements de taxe professionnelle dont la société Colas Centre Ouest avait bénéficié au titre des années 1994 et 1995 ; que par jugement en date du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes l'a déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs (…) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ;

Considérant que le jugement attaqué a déchargé la société Colas Centre Ouest des impositions mises à sa charge en se fondant sur la circonstance que le service s'était abstenu de produire les rôles supplémentaires de taxe professionnelle établis au titre des années 1994 et 1995 ; que l'administration produit en appel deux rôles établis les 31 décembre 1997 et 31 octobre 1998, relatifs aux impositions réclamées à la société Colas Centre Ouest ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le rôle supplémentaire émis le 31 décembre 1997 comporte mention de la cotisation de taxe professionnelle réclamée à la société Colas Centre Ouest pour l'année 1994, de son montant et des motifs du reversement demandé à la société contribuable ; que les irrégularités de forme qui entacheraient l'avis relatif à cette imposition ainsi recouvrée par voie de rôle régulièrement émis sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, sur le motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, déchargé la société Colas Centre Ouest de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle afférente à l'année 1994 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le rôle émis le 31 octobre 1998 porte comme intitulé taxes accessoires, amendes et droits divers et vise dans la rubrique nature des impôts divers ; qu'ainsi l'administration qui, pour remettre en cause, en matière d'imposition à la taxe professionnelle, un dégrèvement qu'elle estime avoir consenti à tort, doit se prévaloir à l'encontre du contribuable, en application des dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts, d'une créance fiscale recouvrable par voie d'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle, ne justifie pas en l'espèce de l'existence d'un tel rôle ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société en cause de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, en ce qui concerne la seule imposition afférente à l'année 1994, les autres moyens soulevés par la société Colas Centre Ouest devant le Tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite… II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l 'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes qui ont été prises en compte par le service pour le calcul de la valeur ajoutée produite en 1994, correspondent à la refacturation par la société Colas Centre Ouest de bitumes achetés pour le compte de ses filiales et de frais de personnel mis à la disposition de ces dernières, et non pas à des frais supportés par ladite société pour le compte desdites filiales ; que les refacturations ainsi réalisées constituent, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et des prestations de services devant concourir à la détermination de la production de l'exercice ; que la circonstance que les refacturations de la société Colas Centre Ouest à ses filiales, d'une part aient été enregistrées par le biais du compte n° 791 transferts de charges , et, d'autre part, aient été faites au franc le franc, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient comprises au nombre des éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elles correspondent à des produits d'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, au regard de la loi fiscale, considéré que lesdites refacturations devaient être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la société Colas Centre Ouest servant au plafonnement de la taxe professionnelle ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que si la société Colas Centre Ouest se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 6 E-10-85 en date du 18 décembre 1985, ladite instruction ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale d'où il résulterait que les sommes inscrites dans des comptes de transfert de charges sont nécessairement exclues du calcul de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé au bénéfice de la société Colas Centre Ouest la décharge des impôts en cause pour l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Colas Centre Ouest la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a déchargé la société Colas Centre Ouest de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 2 : La demande présentée par la société Colas Centre Ouest devant le Tribunal administratif de Nantes, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle relative à l'année 1994, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Colas Centre Ouest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Colas Centre Ouest.

2

N° 05NT00335

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00335
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;05nt00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award