Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 août 2004 et 23 février 2005, présentés pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Buttier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2027 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Vendé, substituant Me Buttier, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 27 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, s'élevant en droits et pénalités à la somme de 2 061,87 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (…) ;
Considérant que durant les années 1997 et 1998, M. X a perçu de la société Eurocotel, dont il était le gérant, les sommes respectives de 241 674 F et 200 782 F à titre de remboursements de frais de déplacements professionnels effectués avec son véhicule personnel ; que ces montants étaient calculés par application du barème de l'administration au kilométrage figurant sur les fiches hebdomadaires tenues par M. X, retraçant ses déplacements et récapitulant les distances parcourues dans la semaine ; que, toutefois, le vérificateur a constaté qu'il existait, entre les distances parcourues par les deux véhicules successivement utilisés pendant la période, selon qu'elles ressortaient des factures d'entretien desdits véhicules ou des fiches hebdomadaires susmentionnées, un écart correspondant à des remboursements de frais de 68 109 F pour 1997 et 34 158 F pour 1998 ; que M. X, en se bornant à affirmer que, pour l'année 1997, la différence serait due à une erreur du service comptable de la société Eurocotel et que, pour l'année 1998, elle trouverait son origine dans le mauvais fonctionnement du compteur kilométrique du véhicule, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les remboursements de frais en litige correspondraient à des frais réellement exposés par lui et auraient, ainsi, été réintégrés à tort dans ses revenus en tant qu'allocations forfaitaires imposables, en vertu de l'article 80 ter précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 2 601,87 euros (deux mille six cent un euros et quatre-vingt-sept centimes).
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT01102
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