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08/06/2006 | FRANCE | N°03NT01407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 03NT01407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2003, présentée pour M. et Mme Brent X, demeurant ..., par Me Laborie, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200523 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôts sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont

ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2003, présentée pour M. et Mme Brent X, demeurant ..., par Me Laborie, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200523 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôts sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ayant été taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, il leur incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant que les requérants justifient que les sommes virées régulièrement sur les comptes bancaires de M. Brent X d'un montant total de 594 926 F en 1995 et de 478 925 F en 1996, provenaient d'un compte ouvert à la banque Coutts de Londres par la société Aljeanne, créée en 1994 et domiciliée aux Iles Vierges britanniques ; que cette société a été constituée par M. Patrick X, père du requérant, de nationalité australienne et domicilié en Australie ; que l'unique titulaire de la signature sur le compte était M. Patrick X jusqu'à son décès survenu en avril 1997 ; que du reste, depuis cette date le compte de la société Aljeanne était mouvementé par son fils Mitchell X par voie télégraphique à destination de son frère Brent X ; que les requérants ont produit des documents, notamment une attestation notariée et une attestation de la mère du contribuable, qui permettent des recoupements suffisants pour établir que lesdits versements ont été consentis, à titre de prêts ou en avance d'hoirie, pour les aider à faire face aux difficultés qu'ils traversaient à une époque où M. X n'exerçait pas d'activité professionnelle lui permettant d'entretenir sur le territoire français sa femme et ses deux enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant l'absence de mention de ces versements dans le testament de M. Patrick X et alors même qu'il n'est pas allégué que les sommes correspondant au prêt ou à l'avance sur hoirie aient été ultérieurement remises à la disposition de Mme Patrick X, exécutrice testamentaire et mandataire désignée, la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses doit être regardée comme apportée ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la réduction des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisé et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, à concurrence des sommes de, respectivement, 45 354,80 euros (quarante-cinq mille trois cent cinquante-quatre euros quatre-vingts centimes) et 29 815,37 euros (vingt-neuf mille huit cent quinze euros trente-sept centimes).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Brent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01407

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01407
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;03nt01407 ?
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