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22/05/2006 | FRANCE | N°04NT01353

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 22 mai 2006, 04NT01353


Vu, I, sous le n° 04NT01353 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2004, présentée pour la société anonyme SUD LOIRE AUTOMOBILE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la société SUD LOIRE AUTOMOBILE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1801 du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 septembre 2004 en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour

la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998 par avis de mise en recouvreme...

Vu, I, sous le n° 04NT01353 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2004, présentée pour la société anonyme SUD LOIRE AUTOMOBILE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la société SUD LOIRE AUTOMOBILE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1801 du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 septembre 2004 en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998 par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 05NT00103 le recours, enregistré le 20 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00-1801 en date du 3 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société SUD LOIRE AUTOMOBILE du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998 à raison de véhicules acquis à l'étranger par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1999 ainsi que de l'amende de 5 % y afférente fondée sur l'article 1788 septies du code général des impôts ;

2°) de remettre les impositions et amendes litigieuses à la charge de la société SUD LOIRE AUTOMOBILE ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, modifiée notamment par la septième directive du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de la SA SUD LOIRE AUTOMOBILE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de la société SUD LOIRE AUTOMOBILE et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises…” ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : “Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion… effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977” ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : “I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.” ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : “Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu” ;

Considérant que la société SUD LOIRE AUTOMOBILE a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion provenant d'Etats membres de l'Union européenne, qu'elle avait acquises auprès d'intermédiaires situés en France ou dans d'autres Etats de l'Union européenne ; que l'administration a remis en cause ce régime de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société au motif qu'il ressortait des documents d'immatriculation que les véhicules avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs qui pouvaient récupérer la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun et, qu'en conséquence, les opérations ultérieures ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société SUD LOIRE AUTOMOBILE des redressements afférents à la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998 correspondant aux véhicules achetés auprès d'intermédiaires situés à l'étranger au motif qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si ses fournisseurs avaient à bon droit appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et a rejeté la demande de la société portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998 en ce qui concerne les véhicules acquis auprès d'intermédiaires situés en France, au motif que les certificats d'immatriculation la mettaient en mesure de connaître l'origine des véhicules et le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel du jugement en tant qu'il porte sur les véhicules achetés en France et la société fait appel du jugement en tant qu'il concerne les véhicules achetés à l'étranger ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration et qu'il résulte de l'instruction que les factures adressées à la société SUD LOIRE AUTOMOBILE par ses fournisseurs, soit ne faisaient pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable, soit mentionnaient en outre l'application de la septième directive ; qu'il n'incombait pas à la société requérante, dès lors que son fournisseur se présentait en qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la marge ;

Sur les véhicules achetés à des fournisseurs situés dans d'autres Etats de l'Union européenne :

Considérant que pour déterminer la qualité des propriétaires d'origine, l'administration a dû, pour certaines périodes, enquêter auprès de services situés à l'étranger pour déterminer les propriétaires d'origine de ces véhicules ; qu'à supposer même, ce qui n'est pas établi, que la société ait eu connaissance de documents joints au dossier de chaque véhicule et notamment des certificats d'immatriculation indiquant que les propriétaires d'origine des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, cette circonstance ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par les fournisseurs dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge appliqué par la société SUD LOIRE AUTOMOBILE ;

Sur les véhicules acquis auprès de fournisseurs situés en France :

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la circonstance que la société ait été en possession des certificats d'immatriculation des véhicules ne suffisait pas à déterminer que la taxe sur la valeur ajoutée avait donné droit à déduction chez le premier propriétaire ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de la société SUD LOIRE AUTOMOBILE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens de la société SUD LOIRE AUTOMOBILE ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que les propriétaires d'origine aient été des professionnels de l'automobile ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par les fournisseurs dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; que, par suite, la société SUD LOIRE AUTOMOBILE est fondée à demander la décharge du rappel correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société SUD LOIRE AUTOMOBILE est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande et, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a déchargé la société SUD LOIRE AUTOMOBILE d'une partie de ces impositions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code du justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société SUD LOIRE AUTOMOBILE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La société SUD LOIRE AUTOMOBILE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998, en tant qu'il provient de redressements relatifs aux véhicules acquis en France, ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société SUD LOIRE AUTOMOBILE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SUD LOIRE AUTOMOBILE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 04NT01353,05NT00103

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01353
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-22;04nt01353 ?
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