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22/05/2006 | FRANCE | N°04NT01196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 22 mai 2006, 04NT01196


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n°s 00-5490 et 01-3835 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Atlantic Loisirs le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait sollicité au titre du quatrième trimestre 1999 et l'a déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre

de l'année 1999 par avis de mise en recouvrement du 23 octobre 2000, ainsi ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n°s 00-5490 et 01-3835 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Atlantic Loisirs le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait sollicité au titre du quatrième trimestre 1999 et l'a déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de l'année 1999 par avis de mise en recouvrement du 23 octobre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'ordonner le reversement du crédit de taxe litigieux ;

3°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Atlantic Loisirs ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 janvier 2000, la société à responsabilité limitée Atlantic Loisirs a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 778 425 F au titre du quatrième trimestre 1999 ; que l'administration a alors engagé une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que dans la notification de redressements du 16 août 2000, l'administration sans remettre en cause le montant même du crédit dont le remboursement était demandé a opéré une compensation partielle, pour un montant de 206 959 F, avec le rappel de 924 881 F de taxe collectée, effectué au titre de la même période ; que le crédit a été ainsi ramené à 571 466 F et le rappel notifié à 712 922 F ; que l'administration n'a mis en recouvrement ce rappel le 23 octobre 2000 que pour un montant de 146 456 F en droits, correspondant à la différence entre le rappel notifié et le crédit de taxe subsistant ; qu'elle a rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe le 25 octobre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : “… IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat” ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : “Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile” ; qu'aux termes de l'article 242-0 E de la même annexe : “Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement” ;

Considérant que pour ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 778 425 F et la décharge du rappel de taxe qui avait été mis à la charge de la société Atlantic Loisirs, le Tribunal administratif de Nantes a jugé que la compensation opposée par le service était irrégulière en ce que l'administration avait retenu un motif tiré de l'existence d'une créance du receveur née postérieurement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le crédit de taxe dont le remboursement était demandé avait été ramené à 571 466 F par une compensation effectuée régulièrement dans la notification de redressements et qui n'était d'ailleurs pas critiquée ; qu'au surplus, à supposer que l'administration ait effectué une autre compensation entre la notification de redressements et l'avis de mise en recouvrement, l'irrégularité de cette compensation ne pouvait avoir pour effet d'affecter la régularité du rappel subsistant mis en recouvrement ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a tout à la fois accordé le remboursement d'un crédit de taxe pour un montant de 778 425 F et la décharge du rappel mis en recouvrement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Atlantic Loisirs devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.177 du livre des procédures fiscales : “En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation des documents, même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration” ; que si les dispositions de cet article soumettent à une condition de délai la reprise par l'administration de la taxe dont le redevable ne s'est pas acquittée, elles ne s'opposent pas, lorsque ce dernier fait état de l'existence d'un crédit de taxe déductible à l'ouverture de la période non prescrite, à ce que l'administration contrôle toutes les opérations ayant concouru à la formation dudit crédit et à ce qu'elle reprenne, le cas échéant, dans la limite du dernier solde de taxe déductible apparu au premier jour de la période non prescrite, les droits qui, par le jeu de l'imputation d'un crédit de taxe irrégulièrement constitué au cours de la période prescrite, se retrouvent dans le montant des taxes dues au cours de la période non prescrite ; qu'il suit de là que la société Atlantic Loisirs ayant déclaré disposer au 1er janvier 1997 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pu, en examinant les sommes perçues au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1996, remettre en cause ce crédit ;

Considérant que le ministre justifie, comme il est en droit de le faire en tout état de la procédure, le rejet de la demande de remboursement de crédit de taxe présentée par la société requérante au titre du quatrième trimestre 1999 par la circonstance que ce crédit était annulé en raison, à la fois de la remise en cause du crédit de taxe existant au 1er janvier 1997 et de l'assujettissement des opérations effectuées au cours de la période vérifiée au taux normal au lieu du taux réduit ; que la société requérante, qui ne critique pas cette démonstration, ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que le crédit de taxe du 31 décembre 1999, qui n'existe plus, devait être imputé en priorité sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des exercices antérieurs à 1997 ; qu'elle ne présente aucun moyen concernant le rappel mis en recouvrement de 146 456 F en principal et de 8 787 F au titre des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Atlantic Loisirs le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait sollicité au titre du quatrième trimestre 1999 et l'a déchargée du complément de taxe qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 avril 2004 est annulé.

Article 2 : Sont remis à la charge de la SAR Atlantic Loisirs d'une part les droits de taxe sur la valeur ajoutée de 118 670,13 euros (cent dix-huit mille six cent soixante-dix euros treize centimes), représentant un crédit de taxe au titre du quatrième trimestre 1999, et d'autre part le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 23 octobre 2000 pour 22 327,07 euros (vingt-deux mille trois cent vingt-sept euros sept centimes) en droits et 1 339,57 euros (mille trois cent trente-neuf euros cinquante-sept centimes) en intérêts de retard, dont le remboursement et la décharge ont été ordonnés par le Tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Atlantic Loisirs.

N° 04NT01196

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01196
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-22;04nt01196 ?
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