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19/05/2006 | FRANCE | N°05NT01105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 mai 2006, 05NT01105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2005, présentée pour M. Tite Alain X, demeurant ..., par Me Senda, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1927 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lu

i payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2005, présentée pour M. Tite Alain X, demeurant ..., par Me Senda, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1927 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la république du Congo, interjette appel du jugement en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport du ministre de l'intérieur en date du 6 janvier 2004, que M. X était, à la date de la décision contestée, un opposant au régime au pouvoir dans son pays ; que toutefois, si le requérant a appartenu au collectif des exilés congolais de l'extérieur dont, au demeurant, il n'est pas contesté qu'il n'avait plus d'activité depuis 2003, cette seule circonstance, qui ne caractérisait ni un comportement révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ni une attitude contraire aux intérêts nationaux, ne pouvait être regardée comme étant de nature à justifier une mesure d'ajournement ; que, par suite, la décision du 25 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 04-1927 du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 25 février 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tite Alain X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT01105

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01105
Date de la décision : 19/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-19;05nt01105 ?
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