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18/05/2006 | FRANCE | N°05NT00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 mai 2006, 05NT00756


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Brand ; M. Serge X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-872 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail du Calvados a autorisé la Société des panneaux Isoroy (SPI) à procéder à son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la SPI à lui verser u

ne somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Brand ; M. Serge X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-872 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail du Calvados a autorisé la Société des panneaux Isoroy (SPI) à procéder à son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la SPI à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Brand, avocat de M. X ;

- les observations de Me Besse, avocat de la SPI ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques… ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, compte tenu, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société des panneaux Isoroy (SPI) a décidé de fermer le site de production de panneaux de particules situé à Saint-Pierre-sur-Dives dans le cadre d'un projet de réorganisation de son outil de production en raison de la dégradation des résultats de cette activité depuis plusieurs années et afin d'en sauvegarder la compétitivité ; qu'il ressort des documents établis par la SPI présentant ce projet de réorganisation aux instances représentatives du personnel que cette réorganisation s'inscrit elle-même dans un plan stratégique décidé par le groupe Sanoe-Tafisa, groupe hispano-portugais qui détient la quasi-totalité du capital de la société Isoroy, société holding du groupe Isoroy, laquelle contrôle notamment la SPI, d'autre part, contrôle d'autres sociétés implantées à l'étranger et ayant la même activité de production ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l'appréciation à porter sur la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de le licencier ne devait pas être limitée à la situation du seul groupe Isoroy mais devait être étendue à la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe Sanoe-Tafisa oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'il est constant que l'inspecteur du travail ne s'est pas livré à une telle appréciation ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section du Calvados a autorisé la SPI à procéder à son licenciement pour motif économique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SPI la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SPI à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Caen, ensemble la décision en date du 23 avril 2003 de l'inspecteur du travail de la 2ème section du Calvados sont annulés.

Article 2 : La Société des panneaux Isoroy est condamnée à verser à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Société des panneaux Isoroy tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à la Société des panneaux Isoroy et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT00756

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00756
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-18;05nt00756 ?
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