La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2006 | FRANCE | N°05NT00299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 mai 2006, 05NT00299


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Poirier ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-232 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste en date du 12 décembre 2002 prononçant sa mise à la retraite d'office pour inaptitude physique et, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière ;

2°) d'ordonner à La Poste, sous astreinte de 150 euros par

jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réi...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Poirier ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-232 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste en date du 12 décembre 2002 prononçant sa mise à la retraite d'office pour inaptitude physique et, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière ;

2°) d'ordonner à La Poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réintégrer dans un emploi adapté à son état de santé et de reconstituer sa carrière ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mise à la retraite d'office de M. X pour invalidité ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ...retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

Considérant que la décision du directeur du service des pensions de La Poste en date du 12 décembre 2002 prononçant la mise à la retraite d'office M. X, agent professionnel qualifié de deuxième niveau, pour inaptitude physique est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;

Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que La Poste, en s'appropriant les termes de l'avis du docteur Y en date du 9 juillet 2001, en précisant que M. X souffre de troubles de la personnalité, qu'il ne peut pas être réintégré et est inapte de façon permanente et définitive à la reprise de ses fonctions et en se fondant sur les dispositions des articles L.29 et L.24-I-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite, a suffisamment motivé sa décision au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'avis médical auquel fait référence la décision attaquée ne serait pas joint à celle-ci ; que, toutefois, l'article 6 de la loi n° 78-753 du 18 juillet 1978 susvisée, dont la rédaction est issue de l'article 7 de la loi du 12 avril 2000, prévoit que les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.31 du code de pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon les modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'inaptitude d'un agent public et de sa mise à la retraite d'office pour inaptitude physique relève de la compétence de l'autorité administrative dont relève l'agent ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X, l'autorité administrative dont il relève est non le ministre des finances mais le directeur de La Poste ;

Considérant, enfin, que Mme Z, signataire de la décision attaquée du 12 décembre 2002, a bénéficié d'une délégation de signature qui lui a été accordée par le directeur général de La Poste, par décision en date du 30 septembre 2002, pour signer tous actes d'admission à la retraite des fonctionnaires de La Poste ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit est écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : …4° A un congé de longue durée, en cas de… maladie mentale… de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement… Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période de congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée… ;

Considérant que M. X a été mis en congé de longue durée du 20 janvier 1996 au 19 janvier 1998 puis du 9 janvier 1999 au 8 janvier 2001 ; qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une période de trois années supplémentaires de congés de longue durée, telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection dont souffre l'intéressé n'est pas la conséquence directe et certaine de l'accomplissement du service ; que lorsque l'intéressé a été mis à la retraite le 9 octobre 2001, il avait épuisé ses droits à congé de longue durée depuis le 8 janvier 2001 ; que, dès lors, M. X pouvait être légalement placé d'office à la retraite pour invalidité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'avis médical du docteur Y que M. X souffre de troubles de la personnalité, sans rapport direct avec le service, qui le rendent définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, compte tenu de ces éléments médicaux, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres soit sur sa demande, soit d'office… ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes… ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ;

Considérant que selon le docteur Y, la réintégration professionnelle de M. X s'est avérée impossible, dès lors qu'il est incapable d'avoir des relations professionnelles normales ; que l'état de santé de M. X, qui a bénéficié sans succès d'un mi-temps thérapeutique en 1998, s'est dégradé à chaque fois qu'il se trouvait dans un cadre professionnel ; que le médecin de prévention a conclu le 23 novembre 2000 à l'impossibilité de reclasser M. X ; que cette impossibilité a été confirmée par la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation de la direction de La Poste de la Manche réunie le 14 décembre 2002 ; que la commission de réforme a, le 7 septembre 2001, estimé que M. X était dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; que, compte tenu de ces éléments, M. X n'était pas susceptible de remplir des fonctions dans un corps de reclassement, au sens des dispositions précitées de l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 et La Poste n'était pas tenue de le reclasser dans un autre corps administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision attaquée du 12 décembre 2002 n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 800 000 euros en réparation du licenciement qu'il estime abusif, et à la condamnation de Me Cazo en réparation des préjudices moral et financier en cas d'échec de la procédure ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à La Poste de le réintégrer à compter du 9 octobre 2001, dans un emploi adapté à son état de santé et de reconstituer sa carrière, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

N° 05NT00299

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00299
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-18;05nt00299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award