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04/05/2006 | FRANCE | N°05NT01504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 mai 2006, 05NT01504


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour la commune de Turquant (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2005, dont le siège est à la Mairie à Turquant (49730), par Me Thouroude ; La commune de Turquant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3318 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) une somme de 43 468,98 euros et à M. Florian X, so

n assuré, une somme de 683,73 euros en réparation des conséquences dommag...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour la commune de Turquant (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2005, dont le siège est à la Mairie à Turquant (49730), par Me Thouroude ; La commune de Turquant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3318 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) une somme de 43 468,98 euros et à M. Florian X, son assuré, une somme de 683,73 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident automobile survenu le 1er janvier 2001 et impliquant M. X ;

2°) de rejeter la demande de la MATMUT et de M. X ;

3°) de condamner la MATMUT et M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la nuit du 1er janvier 2001, vers cinq heures, M. X circulait au volant de son véhicule automobile 2 CV Citroën, dans lequel se trouvaient trois passagers, sur un chemin communal menant à la Loire sur le territoire de la commune de Turquant (Maine-et-Loire) ; que le véhicule a chuté dans la Loire au lieu-dit La Cale ; que la commune de Turquant relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à indemniser M. X, ainsi que la mutuelle des assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), subrogée partiellement dans les droits de celui-ci, ainsi que des autres victimes de l'accident ou de leurs ayants droit ; que, par la voie du recours incident, la MATMUT et M. X demandent à la Cour de réformer ce jugement en ce qu'il a limité la réparation de leurs préjudices, respectivement, à 43 468,98 euros et à 683,73 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X venant du bourg de Turquant a traversé la route départementale n° 947 pour s'engager sur un chemin communal au lieu de se diriger vers Varennes-sur-Loire pour rejoindre son domicile à Noyant, commune distante d'un peu plus de 30 kilomètres ; qu'il résulte également de l'instruction que si, à l'entrée de ce chemin, un panneau à vocation touristique non normalisé ni fluorescent, indiquait la direction de la Loire avec un dessin symbolisant l'eau, aucun dispositif ne signalait le danger que présentait ce chemin sans issue, se terminant par un parking bordant le fleuve, l'eau se trouvant à un peu plus de trois mètres en contrebas ; que, dans ces conditions, la commune de Turquant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'un panneau danger baignade interdite se trouvait en limite extrême du parking ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la commune, que M. X, qui n'était pas en état d'imprégnation alcoolique et dont la connaissance des lieux n'est pas établie, aurait roulé à une vitesse excessive ou commis une imprudence dans la conduite de son véhicule ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que la MATMUT justifie avoir payé en sa qualité d'assureur de M. X tant aux autres victimes de l'accident qu'à leurs ayants droit, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers une somme de 47 799,67 euros ; que la MATMUT est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif a limité la réparation de son préjudice à la somme de 43 468,98 euros ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Turquant à payer cette somme à la MATMUT ;

Considérant, en second lieu, que M. X justifie qu'une somme de 1 522,20 euros, correspondant aux frais de levage de son véhicule, ainsi qu'à la valeur estimée dudit véhicule au jour de l'accident, est restée à sa charge ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter à cette somme l'indemnité de 683,73 euros que la commune de Turquant a été condamnée à lui verser ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et la MATMUT soient condamnés à verser à la commune de Turquant la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Turquant à payer à M. X et à la MATMUT une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 43 468,98 euros (quarante-trois mille quatre cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) que la commune de Turquant a été condamnée à payer à la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes est portée à 47 799,67 euros (quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-sept centimes).

Article 2 : La somme de 683,73 euros (six cent quatre-vingt-trois euros et soixante-treize centimes) que la commune de Turquant a été condamnée à payer à M. X est portée à 1 522,20 euros (mille cinq cent vingt-deux euros et vingt centimes).

Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La requête de la commune de Turquant et le surplus des conclusions du recours incident de la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes sont rejetés.

Article 5 : La commune de Turquant versera à la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes et à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Turquant, à la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, à M. Florian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT01504

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01504
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TUBIANA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-04;05nt01504 ?
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