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20/04/2006 | FRANCE | N°04NT00689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 20 avril 2006, 04NT00689


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, présentée pour la commune de Paimboeuf, représentée par son maire dûment habilité, par Me Pittard ; La commune de Paimboeuf demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3368 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser, d'une part, à la compagnie d'assurances Le Continent une somme de 102 043,45 euros et, d'autre part, à la société des transports fluviaux maritimes de l'Ouest (STFMO) une somme de 11 433,68 euros en réparation du préjudice subi par le navire sablier dénommé Gra

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, présentée pour la commune de Paimboeuf, représentée par son maire dûment habilité, par Me Pittard ; La commune de Paimboeuf demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3368 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser, d'une part, à la compagnie d'assurances Le Continent une somme de 102 043,45 euros et, d'autre part, à la société des transports fluviaux maritimes de l'Ouest (STFMO) une somme de 11 433,68 euros en réparation du préjudice subi par le navire sablier dénommé Grand Charles au cours de la tempête qui a eu lieu durant la nuit du 25 au 26 décembre 1999, ainsi que des dommages qu'il a causés à d'autres navires ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la STFMO et la compagnie d'assurances Le Continent devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la STFMO et la compagnie d'assurances Le Continent à lui verser une somme de 3 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Paimboeuf ;

- les observations de Me Voisard, avocat de la STFMO et de la compagnie d'assurances Générali France ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 décembre 1999 à 11 heures 15, le navire sablier Grand Charles appartenant à la société des transports fluviaux maritimes de l'Ouest (STFMO), assuré par la compagnie d'assurances Le Continent, est venu s'amarrer à un ponton du port de Paimboeuf dont la commune est concessionnaire dans le but de s'abriter ; que, durant la tempête survenue dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, l'ancrage du ponton auquel était amarré le navire a dérapé sous l'effet de rafales importantes ; que le navire, en dérivant, a subi des dommages et en a causé à plusieurs autres navires ; que, par un jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Paimboeuf à verser une somme de 102 043,45 euros à la compagnie d'assurances Le Continent en remboursement de ses débours et une somme de 11 433,68 euros à la STFMO en réparation de son préjudice ; que la commune fait appel principal de ce jugement ; que, par la voie du recours incident, la STFMO demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire sablier Grand Charles a, dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, rompu ses amarres sous l'effet des rafales qui ont soufflé pendant la nuit, en emportant l'un des pontons auxquels il était amarré ; que les allégations de la commune de Paimboeuf selon laquelle les pontons du port auraient déjà accueilli des navires de plus fort tonnage sont démenties par les pièces du dossier ; que ces pontons n'ont pas été conçus pour l'amarrage de navires de fort tonnage ; qu'en admettant finalement l'amarrage du Grand Charles audit ponton, la commune de Paimboeuf a engagé sa responsabilité à l'égard de la STFMO et de la compagnie d'assurances Générali, venant aux droits de la compagnie d'assurances Le Continent, puis de celle du Continent Iard ;

Considérant que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune de Paimboeuf soutient, d'une part, que la tempête qui a sévi durant la nuit du 25 au 26 décembre 1999 a constitué un événement de force majeure et, d'autre part, que le dommage dont il est demandé réparation trouve également sa source dans le comportement de l'équipage du Grand Charles ;

Considérant que, si des rafales atteignant 133 kilomètres par heure ont été enregistrées dans l'estuaire de la Loire au cours de la nuit du 25 au 26 décembre 1999, des valeurs supérieures ont, toutefois, été constatées lors d'une tempête qui a eu lieu dans la même zone en 1990 ; que les services météorologiques avaient annoncé ce fort coup de vent vingt-quatre heures auparavant ; qu'ainsi, cette tempête ne présentait pas dans les circonstances de l'espèce les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de la faire regarder comme un cas de force majeure ;

Considérant, toutefois, qu'après que, sur la demande du directeur des services techniques de la commune de Paimboeuf, le capitaine du navire Grand Charles eut manoeuvré le 24 décembre 1999 pour déplacer celui-ci vers le ponton amont, au cours de la soirée entre 18 heures et 19 heures 30, et ce, dans la perspective du coup de vent annoncé par Météo France, le maire de Paimboeuf a informé le capitaine, lorsque le vent a forci au cours de la matinée du 25 décembre 1999, que son navire avait heurté un autre navire ; que le journal de bord du navire Grand Charles ne laisse apparaître aucune intervention de son équipage au cours de la journée du 25 décembre 1999 pour remédier à cette situation ou pour améliorer l'amarrage du navire, considéré comme insuffisant par plusieurs professionnels de la mer dont les attestations sont versées au dossier ; que l'insuffisance de l'amarrage a provoqué la perte d'ancrage du ponton ; que l'ensemble de l'équipage était absent alors que l'article R.323-2 du code des ports maritimes impose la présence d'au moins un membre de l'équipage à bord des navires pendant leur séjour dans les ports ; que cette carence a contribué à l'aggravation des dommages subis et causés par le X... Charles ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'exonérer la responsabilité de la commune de Paimboeuf dans la proportion des trois quarts ; qu'ainsi, la commune de Paimboeuf est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a déclarée entièrement responsable de l'accident survenu au Grand Charles ;

Sur le préjudice :

Considérant que la STFMO demande la réformation du jugement en ce qu'il n'aurait pas pris en compte le montant du préjudice lié à l'immobilisation du navire ; que, toutefois, il apparaît qu'en janvier 2000, le navire, qui, du reste, est reparti immédiatement après l'accident, a pu extraire une quantité supérieure de sable à celle extraite durant le même mois en 1998 et 1999 ; que ladite société ne justifie donc d'aucun préjudice d'exploitation ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de ramener la somme de 102 043,45 euros que la commune de Paimboeuf a été condamnée à verser à la compagnie d'assurances Le Continent à 25 510,86 euros et celle de 11 433,68 euros qu'elle a été condamnée à verser à la STFMO à 2 858,42 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Paimboeuf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la STFMO et à la compagnie d'assurances Générali France la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la STFMO et la compagnie d'assurances Générali France à verser à la commune de Paimboeuf une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 102 043,45 euros (cent deux mille quarante-trois euros et quarante-cinq centimes) que la commune de Paimboeuf a été condamnée à verser à la compagnie d'assurances Le Continent, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2004, est ramenée à 25 510,86 euros (vingt-cinq mille cinq cent dix euros et quatre-vingt-six centimes).

Article 2 : La somme de 11 433,68 euros (onze mille quatre cent trente-trois euros et soixante-huit centimes) que la commune de Paimboeuf a été condamnée à verser à la société des transports fluviaux maritimes de l'Ouest, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2004, est ramenée à 2 858,42 euros (deux mille huit cent cinquante-huit euros et quarante-deux centimes).

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2004 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société des transports fluviaux maritimes de l'Ouest et la compagnie d'assurances Générali France verseront à la commune de Paimboeuf une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société des transports fluviaux maritimes de l'Ouest et de la compagnie d'assurances Générali France tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Paimboeuf et les conclusions incidentes de la société des transports fluviaux maritimes de l'Ouest sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Paimboeuf, à la société des transports fluviaux maritimes de l'Ouest, à la compagnie d'assurances Générali France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04NT00689

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00689
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;04nt00689 ?
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