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20/04/2006 | FRANCE | N°03NT01564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 03NT01564


Vu, I, sous le n° 03NT01564, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2003, présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9904246-0004312 en date du 16 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de

l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées...

Vu, I, sous le n° 03NT01564, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2003, présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9904246-0004312 en date du 16 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 03NT01733, le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 9904246 - 0004312 en date du 16 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a partiellement déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par le tribunal ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 03NT01564 présentée par M. X et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie enregistré sous le n° 03NT01733 sont dirigés contre le même jugement et posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Considérant que le 1er septembre 1986 M. X, qui exploitait un salon de coiffure situé 7 boulevard Guist'hau à Nantes, a acquis, avec d'autres associés, les parts sociales de la société Flash Coiffure qui exploitait elle-même un salon de coiffure situé 7 rue Racine à Nantes ; que M. X a transféré dans ce local du 7 rue Racine le fonds jusqu'alors exploité 7 boulevard Guist'hau et l'a donné en location gérance à la société Flash Coiffure qui a pris le nom de New Waves ; que par acte des 18 et 26 septembre 1996, il a vendu à la société New Waves le fonds de commerce anciennement exploité 7 boulevard Guist'hau et qu'il lui donnait jusqu'alors en location gérance ; que la vente a été consentie pour un prix de 1 600 000 F comprenant l'enseigne et le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, ainsi que le droit au bail commercial de l'immeuble où le fonds était exploité ; que l'administration a estimé que la valeur réelle du fonds vendu n'excédait pas 970 000 F et a réintégré la différence de 630 000 F, ultérieurement ramenée à 450 000 F, dans le revenu imposable de M. X dans la catégorie des revenus distribués ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a réduit la base d'imposition de 350 000 F ; que M. X demande la décharge de l'imposition maintenue à sa charge ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande le rétablissement à concurrence de la base d'imposition de 450 000 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts : “Sont considérés comme revenus distribués : … 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices” ; que, s'agissant de revenus présumés distribués, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressement adressée à M. X le 2 octobre 1997 le service s'est fondé sur la circonstance que le prix de vente de 1 600 000 F avait été fixé à raison de 70 % du chiffre d'affaires des trois derniers exercices de la société cessionnaire, alors que ce chiffre d'affaires se rapportait aux deux fonds exploités par la société, dont un seul faisait l'objet de la vente litigieuse ; qu'il a recalculé le prix de vente sur cette base en tant que le chiffre d'affaires de référence se rapportait à ce seul fonds vendu ; qu'il s'est fondé sur l'importance respective des chiffres d'affaires des deux fonds lorsqu'ils étaient exploités séparément avant 1986 ; que le contribuable ayant fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la clientèle attachée au fonds d'origine du 7 rue Racine avait disparu entre 1986 et 1996, le ministre soutient désormais que le prix de vente de 1 600 000 F doit être diminué de la valeur du fonds d'origine du 7 rue Racine, propriété de la société New Waves, cette valeur ne pouvant être inférieure au pas de porte afférent aux locaux d'exploitation, évalué à 450 000 F par comparaison avec des ventes de droit au bail similaires ;

Considérant toutefois qu'il ressort des actes notariés produits au dossier que le droit au bail du local du 7 rue Racine a été vendu par le requérant, qui en était personnellement titulaire depuis 1988, à la société New Waves avec le fonds du 7 boulevard Guist'hau ; que la propriétaire a agréé la société comme nouveau locataire à l'occasion de cette cession ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la valeur du fonds d'origine du 7 rue Racine comprenait un droit au bail sur ces mêmes locaux, dont la société propriétaire de ce fonds n'était pas jusqu'alors titulaire ; qu'elle ne conteste plus que la clientèle du fonds du 7 rue Racine avait disparu entre 1986 et 1996 ; qu'elle ne fournit aucun autre élément permettant d'évaluer la valeur de ce fonds en 1996 ; que la déduction revendiquée ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu'être écartée ; qu'ainsi, l'administration, faute de comparaison avec des ventes similaires, n'établit pas la surévaluation du prix de vente de 1 600 000 F du fonds du 7 boulevard Guist'hau, et, par suite, l'existence de revenus distribués par la société à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande, et d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a fait partiellement droit à la demande de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 03NT01564,03NT01733

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01564
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;03nt01564 ?
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