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30/03/2006 | FRANCE | N°04NT00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mars 2006, 04NT00950


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ... ;

- M. Jean Y, demeurant ... ;

- et l'association Environnement, nature et défense du patrimoine, dont le siège est à La Close à Ruffigné (44660), par Me Z ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2568 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné le remembrement dans la commune de Ruff

igné avec extension sur la commune de Rougé ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ... ;

- M. Jean Y, demeurant ... ;

- et l'association Environnement, nature et défense du patrimoine, dont le siège est à La Close à Ruffigné (44660), par Me Z ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2568 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné le remembrement dans la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.121-24 du code rural : Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier… ; et de l'article R.121-25 du même code : Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R.121-21. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département. ; qu'au nombre des communes visées au sixième alinéa de l'article R.121-21 figurent, notamment, celles sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral en cause ne commence à courir que lorsqu'il a été satisfait à l'ensemble des formalités de publicité qu'elles définissent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 mars 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné le remembrement dans la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé, a fait l'objet d'un avis publié dans le journal Ouest France le 13 avril 1999 et au Journal officiel le 10 juillet 1999, ainsi que d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique du mois de juillet 2000 ; que, néanmoins, s'il a été affiché en mairie de Ruffigné du 12 avril au 7 mai 1999, il n'a été affiché en mairie de Rougé que du 16 au 29 avril 1999, soit une durée de quatorze jours seulement ; que la durée insuffisante de cette publication, qui la rend irrégulière, n'a donc pu déclencher le délai de recours contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique concernée ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable leur demande enregistrée le 13 août 2002 et dirigée contre celle-ci ; que le jugement du 18 mai 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X et autres présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R.121-22 du code rural : Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R.121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions. Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R.121-21 pendant quinze jours au moins. Elles sont ensuite transmises au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier. ;

Considérant que les requérants soutiennent sans être contredits que les propositions d'aménagement foncier arrêtées par la commission communale n'ont pas fait l'objet d'un affichage en mairie de Rougé pendant le délai prescrit par les dispositions de l'article R.121-22 du code rural avant d'être transmises au préfet de la Loire-Atlantique et à la commission départementale d'aménagement foncier ; que la tenue de l'enquête publique concernant le projet établi par la commission communale et prévu à l'article R.121-21 du même code ne dispensait pas cette dernière des formalités de publicité concernant ses propositions définitives, prévues à l'article R.121-22 ; que l'absence de ces formalités, qui n'a pu avoir d'effet sur le déclenchement du délai de recours contre l'avis de la commission communale, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, entache d'irrégularité la procédure d'élaboration de l'arrêté ordonnant le remembrement ; que, dans ces conditions, M. et Mme X et autres sont fondés à soutenir que l'arrêté du 24 mars 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné le remembrement dans la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé est illégal et doit être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Z, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me A la somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Y et à l'association Environnement, nature et défense du patrimoine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 24 mars 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné le remembrement dans la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Z, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. X et à M. Y et l'association Environnement, nature et défense du patrimoine une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Jean Y, à l'association Environnement, nature et défense du patrimoine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 04NT00950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00950
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-30;04nt00950 ?
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