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27/03/2006 | FRANCE | N°04NT01363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 04NT01363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, présentée pour la SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; la SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00443 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge d

es impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, présentée pour la SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; la SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00443 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : “A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisées à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession… Pour les opérations mentionnées au premier aliéna réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération…” ; que l'article 310 HA de l'annexe II au même code dispose : “… L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.” ;

Considérant que la SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION (SML), filiale de la Société financière du Canton rouge, a acquis le 8 avril 1994, les camions ainsi que la station de lavage et le matériel de réparation de la société Van Eetvelde placée en liquidation judiciaire en octobre 1993 suite au retrait de ses licences d'exploitation des véhicules ; qu'elle a donné en location les camions à la Société montargeoise de transport et de transit (SMTRT) dont le capital est également détenu à plus de 90 % par la Société financière du Canton rouge, et qui, de son côté, a acquis le matériel de bureau, le fonds de commerce et le droit au bail de la société Van Eetvelde ; que l'administration a estimé que l'opération réalisée devait être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'elle a, par suite, rehaussé la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière entrant dans la base de la taxe professionnelle due par la SML, acquis par celle-ci de la société Van Eetvelde ;

Considérant que la cession séparée à deux cessionnaires distincts, d'une part, d'une partie des immobilisations corporelles et de l'autre, du fonds de commerce, du droit au bail et du reste du matériel d'une entreprise, ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, alors même que la même activité serait poursuivie dans les mêmes locaux ; que c'est par suite à tort que l'administration a estimé que la cession à la SML d'une partie du matériel de la société Van Eetvelde pouvait être regardée comme une cession d'établissement au sens et pour l'application de l'article 1518 B précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ MONTARGEOISE DE LOCATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01363

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01363
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : WELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;04nt01363 ?
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