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17/03/2006 | FRANCE | N°05NT00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 mars 2006, 05NT00657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2005, présentée pour M. Isa X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-977 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Loiret, en date du 24 septembre 2002, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet

du Loiret de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2005, présentée pour M. Isa X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-977 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Loiret, en date du 24 septembre 2002, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de ce délai, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de son dossier, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 24 septembre 2002 le préfet du Loiret a, d'une part, notifié à M. X la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial et, d'autre part, refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' ; que M. X interjette appel du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du préfet, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen articulé par lui et tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, lesquelles sont fixées à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté en date du 5 novembre 2001, le préfet du Loiret a donné délégation à M. Fraudin, secrétaire général, à l'effet de signer ''tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception : - des arrêtés de déclaration d'utilité publique ; - de celles qui font l'objet d'une délégation à l'un des chefs de service de l'Etat dans le département'' ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant qu'il soit procédé à l'affichage de tels arrêtés de délégation, l'insertion de l'arrêté précité au recueil des actes administratifs de la préfecture daté du 5 novembre 2001 suffisait à en assurer la publication ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux effets de la décision contestée, qui n'emporte pas éloignement de M. X à destination de la Turquie, le moyen tiré de ce que la sécurité du requérant serait menacée s'il retournait dans son pays d'origine est inopérant ;

Considérant que, pour le surplus de son argumentation, M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision du préfet du Loiret en date du 24 septembre 2002 est suffisamment motivée, le rejet de son recours gracieux n'avait pas à être motivé, le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour se voir délivrer une carte de séjour, et enfin de ce qu'en dépit de son intégration et de la circonstance qu'un emploi lui a été offert, la mesure contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Loiret n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance, de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isa X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00657

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00657
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-17;05nt00657 ?
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