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16/03/2006 | FRANCE | N°05NT00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 mars 2006, 05NT00374


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Briec ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1400 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) à lui verser une somme de 30 500 euros en réparation des préjudices résultant de la décision en date du 8 juin 1998 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Bretagne l'a déclaré apte à la navigation et à toute

s fonctions ;

2°) de condamner l'ENIM à lui verser une somme de 30 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Briec ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1400 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) à lui verser une somme de 30 500 euros en réparation des préjudices résultant de la décision en date du 8 juin 1998 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Bretagne l'a déclaré apte à la navigation et à toutes fonctions ;

2°) de condamner l'ENIM à lui verser une somme de 30 500 euros ;

3°) de condamner l'ENIM à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 susvisé : Peuvent être portés au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes : …2°) Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte ; que l'article 25 de l'arrêté susvisé du 16 avril 1986, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 avril 1990, dispose que : La constatation de l'aptitude physique à la navigation… appartient aux médecins des gens de mer ; que l'article 26 du même arrêté, institue une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation composée de trois médecins ; qu'il prévoit que toute inaptitude totale à la navigation proposée par le médecin chargé des visites périodiques des marins est soumise à la commission ; que dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige : - un rapport médical complet qui est archivé par le médecin chef de la circonscription régionale ; - un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional des affaires maritimes et que le directeur statue sur l'aptitude physique à la navigation au vu des conclusions de la commission et notifie sa décision au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute décision relative à l'aptitude ou à l'inaptitude totale ou partielle des marins professionnels de commerce, de la pêche et de plaisance est prise par le directeur régional des affaires maritimes au nom de l'Etat et non pour le compte de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), établissement public de l'Etat qui, bien que constituant une des directions du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, destiné à gérer les services d'assurances des marins professionnels contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité ; qu'il suit de là que la demande de M. X dirigée à l'encontre de l'ENIM et tendant à ce que celui-ci soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de la décision du directeur régional des affaires maritimes de Bretagne en date du 8 juin 1998 maintenant son aptitude à la navigation pour toutes fonctions, alors qu'il subit les séquelles du fait d'un accident de travail dont il a été victime le 31 juillet 1995, n'était pas recevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ENIM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à l'Établissement national des invalides de la marine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT00374

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00374
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRIEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-16;05nt00374 ?
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