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02/03/2006 | FRANCE | N°04NT00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 mars 2006, 04NT00343


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Christol ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1905 du 22 janvier 2004 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le maire de Bréhan a opposé un refus à leur demande de rétablissement du niveau de leur garage par rapport au trottoir situé au droit de leur domicile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint

la commune de Bréhan de procéder à cette remise en état, afin de per...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Christol ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1905 du 22 janvier 2004 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le maire de Bréhan a opposé un refus à leur demande de rétablissement du niveau de leur garage par rapport au trottoir situé au droit de leur domicile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bréhan de procéder à cette remise en état, afin de permettre d'accéder au garage ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes, ainsi que de condamner la commune de Bréhan à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Dausque, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Bréhan ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont propriétaires d'un immeuble sis ... à Bréhan (Morbihan) ; que des travaux effectués par la commune de Bréhan au cours de l'année 1999 pour rehausser le trottoir ont eu pour effet de créer une différence de niveau entre le sol de leur garage et le trottoir variant de 13 à 32 centimètres, comme l'établit un constat d'huissier produit en appel ; que l'accès à ce garage par des véhicules est donc devenu impossible ; que, par le jugement attaqué du 22 janvier 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bréhan datée du 21 avril 2000 refusant de procéder aux travaux de nature à rétablir cet accès ;

Considérant, il est vrai, que le rehaussement du trottoir avait été demandé par les requérants eux-mêmes pour des raisons de sécurité ; qu'ils avaient, en outre, déclaré ne pas utiliser leur garage pour le stationnement des véhicules à l'occasion de leur demande d'autorisation de travaux, obtenue le 14 juin 1999, et visant à transformer celui-ci en local à usage d'habitation ; que, toutefois, ils ne comptaient procéder à ce changement d'affectation qu'à la condition d'obtenir de la commune l'autorisation d'emprunter avec leur véhicule une voie piétonne pour une place de stationnement située à un autre endroit de leur propriété ; que cette autorisation ayant été refusée par le conseil municipal, ils n'ont pas procédé à la transformation envisagée ; que les travaux de rehaussement du trottoir ont ainsi privé M. et Mme X d'un libre accès à la voie publique auquel leur qualité de propriétaires riverains leur donnait droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que la commune de Bréhan procède aux travaux de nature à rétablir le libre accès des véhicules au garage de M. et Mme X ; qu'il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la commune de Bréhan, lesdits travaux devant être achevés dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Bréhan la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Bréhan à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2004, ensemble la décision du maire de Bréhan en date du 21 avril 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bréhan de procéder aux travaux de nature à rétablir le libre accès des véhicules au garage de M. et Mme X, lesdits travaux devant être achevés dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bréhan versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bréhan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Bréhan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04NT00343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00343
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CHRISTOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-02;04nt00343 ?
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